Legislator Jurisprudence & Législation
88-85203 Généré par l'IA

Deception Conviction Civil Award Affirmation

Numéro de cause 88-85203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the Court of Appeal in Angers that ruled on the civil interests stemming from a prior conviction for deception regarding the substantial qualities of a sold item. The appeal argued that the civil ruling should be overturned if the preceding criminal conviction, which was already under appeal, were to be quashed. The Court of Cassation rejected this argument, noting that the related appeal against the criminal conviction for deception had itself been dismissed by a ruling issued on the same day, thereby validating the basis for the civil award and leading to the rejection of the current appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Deception Conviction Civil Award Affirmation: The appeal argued that the civil ruling should be overturned if the preceding criminal conviction, which was already under appeal, were to be quashed. The Court of Cassation rejected this argument, noting that the related appeal against the criminal conviction for deception had itself been dismissed by a ruling issued on the same day, thereby validating the basis for the civil award and leading to the rejection of the current appeal.

Mots-clés

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dénonciation calomnieuse induction de la justice en erreur jugement civil tromperie sur l'identité qualité pour recourir confirmation de compétence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order which dismisses the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This article governs the imposition of costs on the unsuccessful appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order which dismisses the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This article governs the imposition of costs on the unsuccessful appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri-

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 21 juin 1988 qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, s'est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à payer diverses indemnités aux parties civiles ;

" alors que cet arrêt est la suite d'un précédent en date du 3 décembre 1987 ayant déclaré X... coupable du délit lui étant reproché ; que ce dernier arrêt a été frappé de pourvoi et que la cassation qui en sera prononcée devra avoir pour conséquence celle de l'arrêt du 21 juin 1988 " ;

Attendu que le pourvoi formé contre l'arrêt du 3 décembre 1987 condamnant pénalement le demandeur pour tromperie a fait l'objet d'un arrêt de rejet en date de ce jour ; qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire rapporteur, MM. Bonneau, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;