Appeal on Interlocutory Decision Regarding Provisional Suspension of Administrator in Bankruptcy Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the indictment chamber of the court of appeal which declined jurisdiction to rule on the party's request for the provisional suspension of the court-appointed administrator and an injunction against the sale of properties during bankruptcy proceedings, despite the indictment chamber having evoked the matter. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the decision was interlocutory, requiring the appellant, pursuant to the Code of Criminal Procedure, to file a specific request with the clerk of the court of appeal addressed to the President of the Criminal Chamber of the Supreme Court before the deadline to make the appeal immediately receivable, a procedural step the appellant failed to take.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 570 du Code de procédure pénale, article 571 dernier alinéa du Code de procédure pénale; Appeal on Interlocutory Decision Regarding Provisional Suspension of Administrator in Bankruptcy Proceedings: The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the decision was interlocutory, requiring the appellant, pursuant to the Code of Criminal Procedure, to file a specific request with the clerk of the court of appeal addressed to the President of the Criminal Chamber of the Supreme Court before the deadline to make the appeal immediately receivable, a procedural step the appellant failed to take.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied because the appellant failed to file the required request with the President of the Criminal Chamber of the Court of Cassation to make the appeal immediately admissible.
Cited to establish that the decision being appealed was interlocutory in nature.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 21 juin 1988, qui, dans une information suivie contre personne non dénommée du chef de malversation, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa requête tendant à la suspension provisoire du syndic et à l'interdiction de la vente des immeubles dans le cadre de la procédure de liquidation des biens ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que X... s'est pourvu contre l'arrêt par lequel la chambre d'accusation, dans une information suivie contre personne non dénommée et sur laquelle elle avait exercé son droit d'évocation, s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa requête tendant à prononcer la suspension provisoire du syndic et à interdire la vente des immeubles poursuivies par ce dernier ;
Attendu que cette décision ayant le caractère interlocutoire au sens de l'article 571 dernier alinéa du Code de procédure pénale, il appartenait au demandeur, conformément à l'article 570 dudit Code, de déposer au greffe de la cour d'appel, avant l'expiration du délai de pourvoi, une requête adressée au président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation aux fins de faire déclarer son pourvoi immédiatement recevable ; que faute par lui de l'avoir fait, son pourvoi ne saurait être examiné ;
A DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE en l'état ;