Appellant v. State: Theft, Forgery, and Sentence Merger Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, convicted of theft, forgery of checks, and use of forged checks, challenged the decision on three grounds: that the trial court failed to record she spoke last, that the conviction for theft rather than receiving stolen goods was insufficiently reasoned, and that the refusal to merge her sentences (confusion of penalties) lacked proper justification. The Court of Cassation rejected the first ground, finding the record confirmed the defense counsel spoke last, thereby satisfying procedural requirements. Regarding the second ground, the court upheld the conviction for theft, reasoning that the finding the appellant was found in possession of fraudulently taken items, knew they belonged to others, and kept them without intending to return them sufficiently established the elements of theft. Finally, the court dismissed the third ground, stating that since the conditions for sentence merger were met, the appellate court acted within its discretionary power by refusing the merger without needing to provide an account of that decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 513 du Code de procédure pénale, article 5 du Code pénal, Art. 513 du Code de procédure pénale, Art. 379, Art. 381 du Code pénal, Art. 5 du Code pénal; Appellant v. State: Theft, Forgery, and Sentence Merger Appeal: The Court of Cassation rejected the first ground, finding the record confirmed the defense counsel spoke last, thereby satisfying procedural requirements. Regarding the second ground, the court upheld the conviction for theft, reasoning that the finding the appellant was found in possession of fraudulently taken items, knew they belonged to others, and kept them without intending to return them sufficiently established the elements of theft. Finally, the court dismissed the third ground, stating that since the conditions for sentence merger were met, the appellate court acted within its discretionary power by refusing the merger without needing to provide an account of that decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the requirement for the accused to have the last word was satisfied by noting that the lawyer had the last word.
The provision defining theft was used to confirm that the elements of the offense were established by the facts found.
The provision defining theft was used to confirm that the elements of the offense were established by the facts found.
The court ruled that the refusal to grant the merger of sentences was a discretionary power that did not require justification.
This procedural article was cited in relation to the second and third grounds concerning the lack of reasons, but the court found no violation.
Although not explicitly cited, the rejection of the appeal implies that no costs were explicitly ordered in the dispositive according to the standard LTF articles for costs in this jurisdiction, but since the final order is simply 'REJETTE le pourvoi' without citing costs articles, no cost provision is included based on the strict rules.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Cynthia, épouse Z...,
contre un arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 1987 qui, pour vol, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, l'a condamnée à 15 mois d'emprisonnement et a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme et violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que la prévenue ait eu la parole la dernière ; "alors que la prévenue, qui comparaissait à l'audience de la Cour, devait être interrogée par le président, après les réquisitoire et plaidoirie, sur le point de savoir si elle n'avait rien à ajouter pour sa défense et avoir, ainsi, la parole en dernier" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que "Me Abeberry, avocat, pour B... Cythia, épouse Z..., a eu la parole en dernier" ; Attendu qu'il a été ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 513 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379, 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Cynthia B..., épouse Z... coupable du délit de vol au préjudice de Mme A... et de M.
Y..., et non de recel au préjudice des mêmes ;
"aux motifs que "... les services de police interpellaient Mme Z... qu'ils trouvaient en possession de doses d'héroïne mais aussi d'un passeport au nom de Marc Y..., d'un carnet de chèques, d'une carte nationale d'identité, d'une carte grise et de diverses cartes de crédit au nom de Mme A... ; qu'elle déclarait avoir trouvé ces pièces dans un sac abandonné sur la chaussée ; que même en admettant qu'elle n'ait pas dérobé le sac et son contenu à l'hôtel, il est établi que la prévenue a appréhendé ces objets et pièces en sachant qu'ils appartenaient à autrui, qu'elle les a conservés par devers elle en se comportant à leur égard comme leur véritable propriétaire ..." ; "alors, d'une part, que le vol suppose un fait de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; qu'en l'espèce, la Cour qui ne constatait pas comment Mme Z...
était entrée en possession des objets litigieux, n'a pas caractérisé légalement sa décision ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui admettait que Mme Z... n'avait pas "dérobé" le sac et son contenu à l'hôtel, ne pouvait, sans s'en expliquer davantage, estimer établi que la prévenue ait "appréhendé" les objets et pièces sachant qu'ils appartenaient à autrui, privant ainsi sa décision de toute base légale" ; Attendu que pour retenir à son encontre le délit de vol visé à la prévention, l'arrêt attaqué énonce que, trouvée en possession d'objets frauduleusement soustraits au préjudice de Monique A..., Cynthia B... a déclaré les avoir découverts dans un sac abandonné sur la chaussée ; qu'il est ainsi établi qu'elle les a appréhendés sachant qu'ils appartenaient à autrui et qu'elle les a conservés en se comportant comme leur propriétaire, sans manifester l'intention de les restituer ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations exemptes d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit poursuivi et donné une base légale à sa décision ; Qu'il suit de là que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé à la prévenue le bénéfice de la confusion de la peine avec celle prononcée le 24 juillet 1986 à son encontre ;
"aux motifs que "la confusion de peines, recevable en droit (est) facultative en l'espèce, leur réunion n'excédant pas le maximum de la peine édictée par la loi pour le fait le plus sévèrement puni, la cour réforme le jugement entrepris en écartant la confusion des peines qui avait été prononcée" ; "alors qu'en écartant la confusion des peines, tout en la déclarant recevable, sans préciser la peine maximale encourue par la demanderesse lors de chaucune des condamnations prononcées, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier si le maximum de la peine n'a pas été dépassé" ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que les conditions légales de la confusion étaient remplies, a rejeté la demande de Cynthia B... ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte, alors que le total des peines prononcées ne dépasse pas le maximum légal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi