Appeal Against Refusal to Proceed Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that declared their appeal inadmissible, the appeal having been lodged against an alleged refusal by the dean of investigating judges to proceed following a complaint. The appellate court reasoned that the individual had not filed a complaint with civil party status, nor had the investigating judge issued any decision on the matter, thus rendering the appeal against a non-existent decision inadmissible, which the Court of Cassation upheld by declaring the subsequent appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Refusal to Proceed Upheld: The appellate court reasoned that the individual had not filed a complaint with civil party status, nor had the investigating judge issued any decision on the matter, thus rendering the appeal against a non-existent decision inadmissible, which the Court of Cassation upheld by declaring the subsequent appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Albert,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 août 1989 qui a déclaré irrecevable l'appel contre "un refus d'informer qui lui serait opposé par le doyen des juges d'instruction" ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel dont l'avait saisi Albert X..., la chambre d'accusation retient, que, contrairement à ce qu'il alléguait, le doyen des juges d'instructions n'avait d reçu aucune plainte de sa part avec constitution de partie civile et qu'il n'avait rendu aucune décision à ce sujet ;
Qu'il s'ensuit que l'appel contre une décision inexistante ayant été déclaré irrecevable, le pourvoi n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;