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89-85808 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal to Proceed Upheld

Numéro de cause 89-85808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal that declared their appeal inadmissible, the appeal having been lodged against an alleged refusal by the dean of investigating judges to proceed following a complaint. The appellate court reasoned that the individual had not filed a complaint with civil party status, nor had the investigating judge issued any decision on the matter, thus rendering the appeal against a non-existent decision inadmissible, which the Court of Cassation upheld by declaring the subsequent appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Against Refusal to Proceed Upheld: The appellate court reasoned that the individual had not filed a complaint with civil party status, nor had the investigating judge issued any decision on the matter, thus rendering the appeal against a non-existent decision inadmissible, which the Court of Cassation upheld by declaring the subsequent appeal inadmissible.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi recours contre décision de renvoi motifs de cassation recours du personnel procédure d'opposition droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Condamne le demandeur aux dépens
The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne le demandeur aux dépens

The court ordered the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Albert,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 août 1989 qui a déclaré irrecevable l'appel contre "un refus d'informer qui lui serait opposé par le doyen des juges d'instruction" ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel dont l'avait saisi Albert X..., la chambre d'accusation retient, que, contrairement à ce qu'il alléguait, le doyen des juges d'instructions n'avait d reçu aucune plainte de sa part avec constitution de partie civile et qu'il n'avait rendu aucune décision à ce sujet ;

Qu'il s'ensuit que l'appel contre une décision inexistante ayant été déclaré irrecevable, le pourvoi n'est pas recevable ;

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Guerder conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;