Legislator Jurisprudence & Législation
89-85798 Généré par l'IA

Aggravated Theft Appeal on Evidentiary Assessment

Numéro de cause 89-85798
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual convicted of aggravated theft and sentenced to four years of imprisonment appealed, arguing the appellate court failed to respond to their defense by relying entirely on the reasoning of the trial court, which was based on a co-defendant's confession later recanted by the appellant. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the argument merely challenged the fact-finders' sovereign assessment of evidence that had been debated contradictorily before them, thus confirming the validity of the conviction.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code de procédure pénale, articles 379, 382 et 383, Condamne le demandeur aux dépens; Aggravated Theft Appeal on Evidentiary Assessment: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the argument merely challenged the fact-finders' sovereign assessment of evidence that had been debated contradictorily before them, thus confirming the validity of the conviction.

Mots-clés

Généré par l'IA
appréciation des preuves accusation de vol infraction qualifiée fixation de la peine séquestre de moyens de preuve fixation de l'amende

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Code de procédure pénale, articles 379, 382 et 383

These articles were cited in the grounds of appeal concerning the alleged violation of due process, but the Court rejected the appeal, implicitly confirming the application of the lower court's decision based on the evidence examined.

Condamne le demandeur aux dépens

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Frédéric, 2 2K

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 6 septembre 1989, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;

d Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la

violation des articles 379, 382 et 383 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric X... coupable du vol avec violences et en réunion et l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement ;

" aux motifs adoptés des premiers juges que X... est mis en cause par les aveux circonstanciés de Y... et que cette mise en cause a été corroborée par ses propres aveux sur lesquels il est ensuite revenu ; qu'il a ensuite cherché à s'entendre avec Y... mais que cette tentative a échoué ;

" alors qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué, que devant la cour d'appel, Frédéric X... qui n'avait été mis en cause que par les seules déclarations d'un coïnculpé, contestait sa participation au vol aggravé retenue par les premiers juges ; que l'arrêt attaqué qui se réfère entièrement à la motivation des premiers juges n'a ainsi pas répondu aux moyens de défense du prévenu et a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que, le moyen se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments de preuve qui ont été contradictoirement débattus devant eux ;

Qu'un tel moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand d conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;