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90-83912 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility in Extradition Challenge

Numéro de cause 90-83912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation addressed an appeal against a decision by the Court of Appeal's indictment chamber which favored an extradition request from a foreign government concerning an individual. The sole ground for cassation sought to challenge the reasoning supporting the indictment chamber's decision on how to proceed with the extradition request. The Court ruled that this ground was inadmissible pursuant to Article 16 of the law of March 10, 1927, as it directly attacked the supporting motivation of the decision, and further found that no alleged violation of the law essential to the legal existence of the challenged decision was put forward, leading the Court to declare the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article 16 de la loi du 10 mars 1927; Appeal Inadmissibility in Extradition Challenge: The sole ground for cassation sought to challenge the reasoning supporting the indictment chamber's decision on how to proceed with the extradition request. The Court ruled that this ground was inadmissible pursuant to Article 16 of the law of March 10, 1927, as it directly attacked the supporting motivation of the decision, and further found that no alleged violation of the law essential to the legal existence of the challenged decision was put forward, leading the Court to declare the appeal inadmissible.

Mots-clés

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motifs de cassation extradition ordonnance de renvoi décision étrangère recours contre décision de renvoi moyens invocables

Dispositions légales citées

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article 16 de la loi du 10 mars 1927
This article is cited in the dispositive to formally declare the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 16 de la loi du 10 mars 1927

This provision was applied to declare the appeal inadmissible because the ground raised attacked the reasoning supporting the extradition opinion.

article 16 de la loi du 10 mars 1927

This article is cited in the dispositive to formally declare the appeal inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Edmund Heinrich,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 23 mai 1990, qui dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi du 10 mars 1927 ; Attendu que le moyen proposé revient à d critiquer la motivation de l'arrêt attaqué se rattachant directement et servant de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que n'est alléguée aucune violation de la loi qui à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles, en la forme, de son existence légale ; que l'avis favorable à l'extradition a été émis par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; Vu l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;