Appeal Regarding Rejection of Release Request for Armed Robbery and Attempted Homicide
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court reviewed an appeal against a decision by the Paris Court of Appeal which upheld the investigating judge's rejection of a release request for an individual facing charges of armed robbery and attempted premeditated homicide. The appellant argued the Court of Appeal's reasoning was insufficiently motivated and merely reproduced stereotyped phrases identical to previous decisions. The Supreme Court upheld the rejection of the appeal, finding that the Court of Appeal adequately relied on specific facts of the case—namely, the lack of stable residence or employment, the necessity of detention to prevent witness tampering and collusion, the serious public order concerns due to the nature of the offenses and prior similar convictions, and the absence of guarantees of appearance—thereby satisfying the legal requirements for justifying continued provisional detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145 du Code de procédure pénale, article 144 dudit Code, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appeal Regarding Rejection of Release Request for Armed Robbery and Attempted Homicide: The appellant argued the Court of Appeal's reasoning was insufficiently motivated and merely reproduced stereotyped phrases identical to previous decisions. The Supreme Court upheld the rejection of the appeal, finding that the Court of Appeal adequately relied on specific facts of the case—namely, the lack of stable residence or employment, the necessity of detention to prevent witness tampering and collusion, the serious public order concerns due to the nature of the offenses and prior similar convictions, and the absence of guarantees of appearance—thereby satisfying the legal requirements for justifying continued provisional detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation confirms that the Court of Assizes determined itself by referring to the elements of the case, as required by this article.
The Court of Cassation confirms that the grounds for detention were provided for by this article.
This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Rolland
contre l'arrêt n° 7 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 9 novembre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec port d'arme et tentative d'homicide volontaire concomitante, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 20 décembre 1989 qui déclare sans objet la requête aux fins d'examen immédiat du pourvoi et ordonne la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle, compétente pour statuer ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de X... ;
" aux motifs que " la détention provisoire de l'intéressé est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les coïnculpés ; " Elle est, en outre, nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par les infractions de cette nature, en éviter le renouvellement, l'inculpé ayant été condamné à de multiples reprises pour des faits semblables et assurer son maintien à la disposition de la justice, compte tenu qu'il n'offre aucune garantie de représentation " ;
" alors que les décisions de la chambre d'accusation statuant sur la détention doivent être spécialement motivées d'après les éléments de l'espèce ; que tel n'est pas le cas de l'arrêt attaqué qui se borne à reproduire une formule stéréotypée identique à celle figurant dans quatre autres arrêts rendus à l'encontre de l'inculpé par cette même chambre dont certains à l'occasion de poursuites différentes " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, l'arrêt attaqué, après avoir exposé les faits reprochés à X..., relève qu'il n'exerce aucune profession, n'a pas de domicile et que la détention provisoire de l'intéressé est l'unique moyen d'éviter une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les coïnculpés ; que les juges ajoutent que cette détention est en outre nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble grave et toujours actuel causé par les infractions de cette nature, en éviter le renouvellement, l'inculpé ayant été condamné à de multiples reprises pour des faits semblables, et assurer son maintien à la disposition de la justice, compte tenu de son absence de garantie de représentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée en se référant aux éléments de
l'espèce, comme l'exige l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 dudit Code ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.