Legislator Jurisprudence & Législation
89-86232 Généré par l'IA

Provisional Detention Upheld for Rape of Minor by Person in Authority

Numéro de cause 89-86232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed an appeal against a decision by the indictment chamber to order the provisional detention and committal warrant for an individual charged with rape of a minor under fifteen years old by a person in authority. The appellant contended that the detention order was insufficiently reasoned, merely citing the accused's "personality and prior conduct" and vague risks of pressure without specific facts, especially as the accused had guaranteed representation and the offense was solely based on the victim's statement. The Court of Cassation upheld the decision, finding that the indictment chamber adequately reasoned its order by detailing the gravity and repeated nature of the serious offenses against a young child, which severely disturbed public order that remained unappeased, and by citing the accused's personality and prior conduct as grounds to fear pressure on the victim and her mother, thus satisfying the requirements of the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article 145 du Code de procédure pénale, articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, Art. 593, Art. 617; Provisional Detention Upheld for Rape of Minor by Person in Authority: The appellant contended that the detention order was insufficiently reasoned, merely citing the accused's "personality and prior conduct" and vague risks of pressure without specific facts, especially as the accused had guaranteed representation and the offense was solely based on the victim's statement. The Court of Cassation upheld the decision, finding that the indictment chamber adequately reasoned its order by detailing the gravity and repeated nature of the serious offenses against a young child, which severely disturbed public order that remained unappeased, and by citing the accused's personality and prior conduct as grounds to fear pressure on the victim and her mother, thus satisfying the requirements of the relevant procedural articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
viol de mineur motifs de cassation ordonnance de renvoi antécédents condition de recevabilité arrêts

Dispositions légales citées

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article 145 du Code de procédure pénale
codedeprocédurepénale
articles 144 et 145 du Code de procédure pénale
The Court of Cassation found that the grounds given by the Chamber of Indictment for ordering pre-trial detention complied with the requirements of these articles.
Art. 593
This article was cited in the grounds for appeal raised by the petitioner, but since the appeal was rejected and no specific ruling based on this article appeared in the dispositive, it is omitted based on the exclusion rule, except that the case seems to be a blanket citation regarding the motivation/legal basis.
Art. 617
This article is not cited in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 144 et 145 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation found that the grounds given by the Chamber of Indictment for ordering pre-trial detention complied with the requirements of these articles.

Art. 593

This article was cited in the grounds for appeal raised by the petitioner, but since the appeal was rejected and no specific ruling based on this article appeared in the dispositive, it is omitted based on the exclusion rule, except that the case seems to be a blanket citation regarding the motivation/legal basis.

Art. 593

This article was cited in the grounds for appeal raised by the petitioner, but since the appeal was rejected and no specific ruling based on this article appeared in the dispositive, it is omitted based on the exclusion rule, except that the case seems to be a blanket citation regarding the motivation/legal basis.

Art. 617

This article is not cited in the dispositive.

Art. 593

This article was cited in the grounds for appeal raised by the petitioner, but since the appeal was rejected and no specific ruling based on this article appeared in the dispositive, it is omitted based on the exclusion rule, except that the case seems to be a blanket citation regarding the motivation/legal basis.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Christian,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 22 septembre 1989, qui, dans des poursuites exercées contre lui pour viols sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité, a ordonné son placement en détention provisoire, et décerné mandat de dépôt à son encontre ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, réformant l'ordonnance du juge d'instruction, a ordonné le placement en détention de l'inculpé ;

"aux motifs que compte tenu de la personnalité et du comportement antérieur de l'inculpé, des risques de pression sur le jeune Frédéric et sur sa mère sont tout à fait à craindre de sa part ; que, quand bien même l'inculpé n'a jamais été condamné et présente toutes garanties de représentation, sa détention est indispensable pour préserver l'ordre public du trouble causé par l'infraction et empêcher toute pression sur la victime et le témoin ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale, toute décision de mise ou maintien en détention doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce ; que l'arrêt attaqué qui se réfère de manière abstraite au "comportement antérieur" et à la "personnalité" de l'inculpé sans préciser par des éléments concrets et spécifiques à l'espèce, en quoi ce comportement antérieur et la personnalité de l'inculpé permettaient de craindre qu'il n'exerce des pressions sur la victime et les témoins, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui ne précise pas en quoi ni comment la détention, alors que l'inculpé présente toutes garanties de représentation et que l'infraction reprochée n'est pas autrement établie que par les dires de la "victime" serait l'unique moyen d'apaiser le trouble à l'ordre public causé par l'infraction présumée, n'est pas mieux justifié de ce chef" ;

Attendu que, pour ordonner le placement en détention provisoire de Christian X..., et décerner mandat de dépôt à son encontre, la chambre d'accusation, après avoir rappelé, de manière détaillée les faits de l'espèce et les charges pesant contre le prévenu, expose que "s'agissant d'atteintes graves et renouvelées à l'intégrité physique et morale d'un enfant de moins de neuf ans, les faits reprochés ont gravement troublé l'ordre public, ce trouble n'étant toujours pas apaisé ; qu'en outre, compte tenu "de la personnalité et du comportement antérieur de l'inculpé", des risques de pression sur la victime et sur sa mère sont à craindre de sa part ;

Attendu qu'en statuant par ces motifs, conformes aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs du moyen qui doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.