Civil Party Appeal on Annulment of Refusal to Investigate Ruled Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe civil party appealed a decision by the chamber of accusation that annulled a refusal to initiate an investigation and ordered a new investigating judge to take over the case concerning allegations of public defamation and false testimony, without ruling on the charges or jurisdiction. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the challenged decision merely sent the case back for a new investigation, leaving all civil party rights intact, and the grounds for appeal essentially repeated arguments previously dismissed in a prior cassation ruling or criticized the chamber for not exercising a discretionary power to resume the proceedings, meaning the appeal was not permissible for the civil party alone in the absence of an appeal by the public prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 575 du Code de procédure pénale, article 570 et 571 du Code de procédure pénale, article 575 alinéa 2, 5° du Code de procédure pénale, article 593 du Code de procédure pénale; Civil Party Appeal on Annulment of Refusal to Investigate Ruled Inadmissible: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the challenged decision merely sent the case back for a new investigation, leaving all civil party rights intact, and the grounds for appeal essentially repeated arguments previously dismissed in a prior cassation ruling or criticized the chamber for not exercising a discretionary power to resume the proceedings, meaning the appeal was not permissible for the civil party alone in the absence of an appeal by the public prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for declaring the appeal inadmissible for the civil party in the absence of an appeal by the public prosecutor.
Cited in the decree ordering the immediate examination of the appeal.
Cited within the grounds of appeal concerning inadmissibility, which the Court ultimately applied.
Cited within the grounds of appeal concerning inadmissibility, which the Court ultimately applied.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 20 septembre 1989 qui, sur sa plainte des chefs de diffamation publique et faux témoignage contre Mme Y... et irrégularité de procédure contre X... a, sur renvoi après cassation, prononcé l'annulation de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction et chargé un autre juge d'instruction de l'information ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 30 octobre 1989 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les trois moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 206, 546, 575 alinéa 2, 5° et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué se borne à annuler l'ordonnance de refus d'informer entreprise et à renvoyer la procédure à un nouveau juge d'instruction sans prononcer sur aucun chef d'inculpation ni sur la compétence ; que cet arrêt laisse entiers tous les droits de la partie civile ;
Que les moyens proposés qui reviennent, d'une part, à reprendre un moyen déjà écarté par l'arrêt de cassation du 23 mai 1989 et, d'autre part, à reprocher à la chambre d'accusation de ne pas avoir évoqué la procédure, comme cependant l'article 206 alinéa 3 du Code de procédure pénale lui en donne le droit, ne sont pas recevables à l'appui du pourvoi de la seule partie civile, en l'absence de recours du ministère public, par application de l'article 575 du même Code ;
Que, dès lors, en vertu dudit texte, le pourvoi lui-même n'est pas recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.