Legislator Jurisprudence & Législation
89-85761 Généré par l'IA

Complicity in Homicide and Armed Robbery Committal Appeal

Numéro de cause 89-85761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed an order from the indictment chamber of the Court of Appeal sending them to the Assize Court on charges of complicity to voluntary homicide and attempted armed robbery, arguing that the evidence did not establish complicity through the supply of a weapon, as there was no proof they provided the weapon to the principal perpetrator or instructed its use for the crime. The High Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber has the sovereign power to assess the factual elements constituting the crimes when deciding on committal, and the Court of Cassation's role is limited to verifying whether the legal qualification of those established facts justified the referral to the trial court, which it found to be the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Complicity in Homicide and Armed Robbery Committal Appeal: The High Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the indictment chamber has the sovereign power to assess the factual elements constituting the crimes when deciding on committal, and the Court of Cassation's role is limited to verifying whether the legal qualification of those established facts justified the referral to the trial court, which it found to be the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
homicide tentative de meurtre accusation brigandage affaires pénales motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi
This order formally rejects the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This order formally rejects the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Mustapha,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS du 1er septembre 1989 qui, dans les poursuites suivies contre Z... et autres des chefs d'homicides volontaires et tentative de vol avec port d'arme, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de complicité d'homicides volontaires et de complicité de tentative de vol avec port d'arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59 et 60, 295, 304 alinéas 1, 3 et 4, 384 alinéa 2 du Code pénal, 206, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

" en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Mustapha X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis du chef de complicité, par fourniture de moyens, d'homicides volontaires et de tentative de vol avec port d'arme au préjudice des époux Y... ;

" aux motifs qu'en fournissant à l'auteur principal, par personne interposée, l'arme ayant servi à l'action, tant pour les homicides que pour la tentative de vol, et en sachant qu'elle devait y servir car ayant été remise à des individus dangereux, l'inculpé X... qui détenait l'arme du crime ou l'une des armes avant et après le meurtre, s'est également rendu complice de ces mêmes crimes, la Cour n'accueillant pas la demande de nonlieu présentée sur ce point par le conseil de l'inculpé (arrêt p. 6 alinéa 5) ;

" 1°/ alors que, d'une part, il ressort des propres énonciations de l'arrêt que l'arme litigieuse n'a pas été confiée par X... à l'une des personnes mises en cause dans les crimes litigieux ; que nul fait de complicité par fourniture de moyens n'est ainsi caractérisé par la chambre d'accusation qui ne pouvait dès lors prononcer le renvoi de l'inculpé devant la cour d'assises ;

" 2°/ alors que, d'autre part, l'arrêt n'a caractérisé aucune instruction donnée par l'inculpé pour que l'arme soit, par personne interposée, adressée à un ou des tiers animés d'un projet criminel ; que le renvoi de X... n'est de ce chef pas justifié ;

" 3°/ alors, de troisième part et subsidiairement, que la remise d'une arme à des personnes supposées dangereuses distinctes des auteurs des crimes en cause ne caractérise aucune complicité punissable en l'absence de projet criminel précis attribué auxdites personnes ; que l'arrêt n'établit pas ainsi que la personne à qui l'arme avait été confiée par X... ait eu ellemême connaissance d'un tel projet ;

b " 4°/ alors, enfin, que la complicité n'est pas punissable ; qu'à supposer que la personne à qui X... avait confié l'arme (arrêt p. 4 alinéa 6) ait ellemême remis cette arme à des tiers d'ailleurs non identifiés par l'arrêt, que le demandeur ne pourrait cependant, faute d'instruction de sa part, être déclaré complice de crimes commis ultérieurement par des tiers identifiés avec lesquels il n'a eu, ni directement, ni indirectement, aucun lien " ;

Attendu que pour ordonner le renvoi de X... devant la cour d'assises des chefs de complicité de tentative de vol avec port d'arme et de complicité d'homicides volontaires, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, énonce que l'intéressé, en sachant qu'elle devait y servir, aurait fourni à l'auteur principal, par personne interposée, l'arme utilisée pendant l'action ;

Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; qu'en effet en statuant sur les charges de culpabilité, les chambres d'accusation apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des crimes ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi de l'inculpé devant la juridiction de jugement ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé et que les faits, objets de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard conseillers de la chambre, Bayet, Mme Bregeon conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;