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89-82293 Généré par l'IA

Appeal Regarding Non-Suit in Suborning, Theft, and Fraud Case Dismissed

Numéro de cause 89-82293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The parties appealed a decision by the indictment chamber of the Court of Appeal which determined there was no reason to proceed against anyone regarding allegations of suborning witnesses, theft, and attempted fraud, based on a civil complaint filed by the appellants. The Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants merely criticized the investigating judge and argued against the appellate court's reasoning without justifying any of the specific grounds for appeal permitted to a civil party against a decision of non-suit when the public prosecutor has not appealed.

Regeste Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale, article 591 et 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Non-Suit in Suborning, Theft, and Fraud Case Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellants merely criticized the investigating judge and argued against the appellate court's reasoning without justifying any of the specific grounds for appeal permitted to a civil party against a decision of non-suit when the public prosecutor has not appealed.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi escroquerie tentative d'escroquerie licenciement pour vol recours contre décision de renvoi gratuité de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 575 du Code de procédure pénale

This article is cited as the ground authorizing the civil party to formulate specific grievances in support of their appeal against a dismissal order, which the applicants failed to do.

article 591 et 593 du Code de procédure pénale

These articles concerning motivation and legal basis were cited in the single ground of appeal, which was ultimately deemed inadmissible.

article 575 du Code de procédure pénale

This article is cited as the legal basis for declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

Y... Roger,

Z... Simone, épouse Y...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 mars 1989, qui, dans l'information suivie contre X... sur leur plainte avec constitution de partie civile, a, après évocation, dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de subornation de témoins, vol et tentative d'escroquerie ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que les demandeurs se bornent à émettre diverses critiques à l'encontre du juge d'instruction et à discuter les motifs retenus par l'arrêt sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de nonlieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ; que le moyen est, dès lors, irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application de l'article précité ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Jean Simon conseiller rapporteur, Morelli, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.