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89-81673 Généré par l'IA

Supreme Court Quashes Penalty Enhancement for Lack of Specific Recidivism Findings

Numéro de cause 89-81673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendants were convicted and sentenced to five years in prison for theft, aggravated theft, and receiving stolen goods, with the sentence being increased due to their status as repeat offenders. The Supreme Court quashed the decision concerning the criminal penalties because the appellate court failed to specify the nature of the prior offense, the sentence imposed, and confirmed that the previous conviction was final when the new offenses were committed, which are necessary elements for legally applying the penal code's aggravation provision for recidivism, thereby violating the defendants' right to a legally justified decision.

Regeste Legislator

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article 58 du Code pénal, Article 593 du Code de procédure pénale; Supreme Court Quashes Penalty Enhancement for Lack of Specific Recidivism Findings: The Supreme Court quashed the decision concerning the criminal penalties because the appellate court failed to specify the nature of the prior offense, the sentence imposed, and confirmed that the previous conviction was final when the new offenses were committed, which are necessary elements for legally applying the penal code's aggravation provision for recidivism, thereby violating the defendants' right to a legally justified decision.

Mots-clés

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fixation de la peine recel concours réel d'infractions infractions contre le patrimoine corps certain révision en matière pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 58 du Code pénal

The court annulled the relevant parts of the decision because the requirements for applying this article regarding recidivism were not met by the lower court.

Article 593 du Code de procédure pénale

Cited in the grounds of appeal which led to the cassation, implying its relevance to the defective reasoning addressed by the Court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

X... Francis,

Y... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1989, qui, pour vols, vols aggravés et recels, les a condamnés, chacun, à 5 ans d'emprisonnement et a ordonné leur maintien en détention ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par X... et pris de la violation des articles 379, 382 alinéa 1 du Code pénal, 57, 58, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable des délits de vol à l'aide d'une escalade, vols à l'aide d'une effraction, vol à l'aide de fausse clé ou de clé volée, vols simples et recel de vol commis avec effraction, tous commis en état de récidive et l'a en répression condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;

" aux motifs que le tribunal dans une analyse très complète et pertinente a retenu le prévenu dans les liens de la prévention, que la Cour confirme en son principe le jugement entrepris mais élève la peine prononcée par le tribunal et ce en tenant compte de la multiplicité des délits, de leur gravité et de l'état de récidive ;

" alors que la cour d'appel ne pouvait retenir l'état de récidive légale pour aggraver la peine infligée au prévenu sans spécifier la nature du délit antérieur et de la peine prononcée ainsi que le caractère définitif de la condamnation lors de la perpétration des faits objets des nouvelles poursuites ; que, de surcroît, l'arrêt n'indique pas que X... ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante qui a exercé une influence sur l'application de la peine ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les droits de la défense et n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 379, 382 alinéa 1er du Code pénal, 57, 58, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y..., coupable des délits de vol, de vol aggravé et de recel de vol et de vol aggravé, tous commis en état de récidive et l'a en répression condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;

" aux motifs que, le tribunal dans une analyse très complète et pertinente, a retenu le prévenu dans les liens de la prévention, que la Cour confirme en son principe le jugement entrepris mais élève la peine prononcée par le tribunal et ce, en tenant compte de la multiplicité des délits, de leur gravité et de l'état de récidive ;

" alors que la cour d'appel ne pouvait retenir l'état de récidive légale pour aggraver la peine infligée au prévenu sans spécifier la nature du délit antérieur et de la peine prononcée ainsi que le caractère définitif de la condamnation lors de la perpétration des faits objets des nouvelles poursuites ; que, de surcroît, l'arrêt n'indique pas que Y... ait été mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante qui a exercé une influence sur l'application de la peine ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les droits de la défense et n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu lesdits articles ;

Attendu qu'il n'y a lieu à aggravation des peines prévues à l'article 58 du Code pénal en cas de récidive que lorsque la décision qui prononce la condamnation antérieure est devenue définitive au moment où les faits nouveaux ont été commis ;

Attendu que pour faire application à X... et Y... des dispositions de l'article susvisé, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la Cour élève les peines prononcées à leur encontre " en tenant compte de la multiplicité des délits, de leur gravité et de l'état de récidive de l'un et de l'autre " ;

Attendu que cette simple énonciation ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si les conditions de la récidive légale sont réunies, tant en ce qui concerne la nature du délit antérieur et de la peine prononcée, que le caractère définitif de la condamnation lors de la perpétration des faits, objet de la nouvelle poursuite ;

Qu'en cet état, et alors que ni l'acte de saisine ni le jugement ne permettent de suppléer à cette omission, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Pau, en date du 14 février 1989, mais dans ses seules dispositions pénales concernant X... et Y..., toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues,

Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.