Legislator Jurisprudence & Législation
89-81597 Généré par l'IA

Police Ordinance Challenge Procedural Compliance Affirmation

Numéro de cause 89-81597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A defendant convicted by a police court for violating a local police ordinance appealed the judgment, arguing procedural errors concerning the required signatures on the certified copy of the decision and insufficient reasoning for rejecting a challenge to the ordinance's legality. The high court rejected the appeal because the judgment record indicated proper signing by the president and clerk as required by the relevant procedural article, and the lower court provided sufficient, non-erroneous reasoning for dismissing the claim that the underlying police ordinance was illegal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 486 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne la demanderesse aux dépens; Police Ordinance Challenge Procedural Compliance Affirmation: The high court rejected the appeal because the judgment record indicated proper signing by the president and clerk as required by the relevant procedural article, and the lower court provided sufficient, non-erroneous reasoning for dismissing the claim that the underlying police ordinance was illegal.

Mots-clés

Généré par l'IA
violations des règles de procédure conformité à la zone exception d'inconstitutionnalité police et ordre public requête en autorisation d'exécution - Compétence mandat de perquisition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 486 du Code de procédure pénale
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the final order on the merits.
Condamne la demanderesse aux dépens
The court ordered the applicant to pay the costs of the proceedings.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the final order on the merits.

Condamne la demanderesse aux dépens

The court ordered the applicant to pay the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Suzanne,

contre un jugement du tribunal de police de GAP en date du 10 février 1989 qui pour contravention à un arrêté de police, l'a condamnée à une amende de 120 francs ;

Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des mentions valant jusqu'à inscription de faux de l'expédition certifiée conforme du jugement attaqué que cette décision a été signée par le président et le greffier conformément aux dispositions de l'article 486 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que contrairement à ce que soutient la demanderesse, le tribunal a, par des motifs exempts d'insuffisance ou d'erreur de droit, rejeté l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté de police en date du 25 avril 1985 ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Patin greffier de chambre.