Appeal Regarding Prescription of Materially Inaccurate Attestations and False Testimony
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe complainant appealed a decision by the indictment chamber that confirmed a dismissal order regarding the creation of materially inaccurate attestations, their use, and false testimony, based on the finding that the relevant acts (creation of attestations and false testimony) occurred more than three years before the complaint was filed, thus incurring prescription. The highest court quashed the decision regarding the charge of using the inaccurate attestations because, while the court correctly addressed the prescription for the instant offenses of creating the documents and false testimony, it failed to rule on the continuous offense of *use* of those documents, making judicial review impossible on that specific count.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale; Appeal Regarding Prescription of Materially Inaccurate Attestations and False Testimony: The highest court quashed the decision regarding the charge of using the inaccurate attestations because, while the court correctly addressed the prescription for the instant offenses of creating the documents and false testimony, it failed to rule on the continuous offense of *use* of those documents, making judicial review impossible on that specific count.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the basis for the Supreme Court's review of the appeal, leading to the decision to quash the judgment.
Cited in the appellant's grounds of appeal, which the Court implicitly addressed by finding a lack of reasoning regarding the offense of use.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle URTIN-PETIT et ROUSSEAU-VAN TROEYEN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 25 mai 1988, qui, dans l'information suivie des chefs d'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, ainsi que faux témoignage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant qu'il n'y avait lieu à suivre ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 3° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du Code de procédure pénale, 161 et 362 du Code pénal, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a considéré qu'en l'état de la prescription, il n'y avait pas lieu à suivre contre Y..., Z... et A... ;
" aux motifs que concernant les délits de fausses attestations et de faux témoignage, les faits dénoncés sont antérieurs de plus de trois années au dépôt de la plainte ;
" alors que X... avait invoqué, outre les fausses attestations et les faux témoignages de Y..., Z... et A..., l'usage fait par ces derniers des fausses attestations, usage qui s'était répété aussi souvent que ces derniers les avaient utilisées au cours des procédures civiles et pénales, mettant ainsi un obstacle à la prescription ; que la chambre d'accusation n'ayant donné aucun élément de réponse à ce dernier chef de la plainte, elle a ainsi violé les textes visés au moyen " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que le délit d'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts est une infraction instantanée et que la prescription commence à courir à partir du jour du dernier usage ;
Attendu que dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 12 novembre 1986 auprès du juge d'instruction, Mohamed X... a exposé qu'à l'occasion de procédures dirigées, à la suite d'un accident du travail, contre son ancien employeur Marcel A..., ce dernier avait produit des attestations faisant état de faits inexacts signées de Roger Y... et d'Edmond Z... lequel avait fait de fausses déclarations au cours d'une procédure pénale relative au même accident ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue à l'issue de l'information ouverte pour établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et usage, ainsi que pour faux témoignage, la chambre d'accusation, après avoir constaté que les documents litigieux avaient été établis par Y... le 14 mai 1983 et par Z... le 20 juin 1983, ce dernier en ayant donné confirmation le 7 octobre 1983 par son audition sur commission rogatoire, en déduit que les faits dénoncés ont été commis plus de trois ans avant le dépôt de la plainte et que la prescription est acquise ;
Mais attendu que si, par ces énonciations, l'arrêt attaqué a justifié la prescription de l'action publique en ce qui concerne l'établissement d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts et le faux témoignage, infractions instantanées à l'égard desquelles le délai de prescription commence à courir du jour où elles ont été commises, les juges ne se sont pas expliqués sur le délit d'usage des attestations prétendument inexactes et n'ont, dès lors, pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives à l'usage d'attestations faisant état de faits matériellement inexacts, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, en date du 25 mai 1988, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.