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88-83127 Généré par l'IA

Cassation Rejects Appeal on Acquittal for Defense of Another in Assault Case

Numéro de cause 88-83127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Criminal Chamber of the Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that acquitted an individual charged with assault causing injury with a weapon and premeditation, and dismissed the civil claim by the injured party. The appellate court had found that the defendant intervened by striking the plaintiff with a stick, causing 22 days of temporary total incapacity, only because the plaintiff was violently assaulting a third party who had fallen unconscious, thus justifying the defendant's actions under the necessity of legitimate defense of another. The Court of Cassation held that the findings of fact, which established the violent and ongoing aggression against the third party and the defendant's intervention to defend the helpless victim, were sufficient and non-contradictory to legally justify the use of force as an act of legitimate defense.

Regeste Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal on Acquittal for Defense of Another in Assault Case: The appellate court had found that the defendant intervened by striking the plaintiff with a stick, causing 22 days of temporary total incapacity, only because the plaintiff was violently assaulting a third party who had fallen unconscious, thus justifying the defendant's actions under the necessity of legitimate defense of another. The Court of Cassation held that the findings of fact, which established the violent and ongoing aggression against the third party and the defendant's intervention to defend the helpless victim, were sufficient and non-contradictory to legally justify the use of force as an act of legitimate defense.

Mots-clés

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motifs de cassation jugement civil classement pour lésions corporelles prétention de tiers défense pénale recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 591 et 593 du Code de procédure pénale

The court rejected the appeal, implying the lower court's decision had the required legal basis established by these procedural articles regarding statement of reasons.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me PARMENTIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre des appels correctionnels, du 22 avril 1988, qui, dans les poursuites engagées contre Y... René des chefs de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours avec arme et préméditation a relaxé le prévenu et l'a débouté de son action civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320, 328 du Code pénal, 1382, 1383 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Y... et déclaré irrecevables les demandes de X... partie civile ;

" aux motifs que, " il est constant qu'une vive altercation a opposé la famille Y... à la famille X... ; " qu'au cours de cette altercation, Michel Z... a été violemment pris à partie par la famille X... ; qu'il est établi en effet par les témoignages de A... et B..., et confirmé par les témoignages de la jeune Z..., que X..., sa concubine la dame C..., et leur gendre D..., se sont acharnés sur Z..., qu'il est tombé et que ses agresseurs ont continué à lui porter des coups " ;

" que Y... ne conteste pas être intervenu et avoir asséné deux coups de bâton à X..., mais indique-t-il, uniquement pour la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de défendre Z... qui n'était pas en état de le faire lui-même " ;

" qu'il a été établi que Z... avait perdu connaissance, et que les coups reçus avaient une telle violence que lorsque les gendarmes sont arrivés ils l'ont trouvé chez lui assis, complètement hébété et ne sachant même plus ce qui lui était arrivé " ; (arrêt p. 3 § 7 à 10) ;

" alors que 1°) : la cour d'appel ne pouvait : d'une part, décider que Y... avait frappé X... pour arrêter son agression envers Z... et ; d'autre part, se référer expressément aux témoignages qui mentionnent que c'est le gendre de X... qui a frappé Z... et non X... lui-même ;

" alors que 2°) : la cour d'appel ne pouvait de toute manière pas se contenter de relever que Z... a été agressé par X... et en conclure que les coups de bâton donnés par Y... étaient justifiés par la légitime défense sans caractériser l'actualité de l'attaque par rapport à la riposte ;

" alors que 3°) : la cour d'appel ne pouvait décider que le comportement de Y... était justifié par la légitime défense sans rechercher si la riposte était proportionnée à l'attaque et notamment si en frappant X... de trois coups de gourdin ayant entraîné 22 jours d'incapacité totale temporaire, Y... n'avait pas excédé la mesure de résistance suffisante pour arrêter l'agression " ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'au cours d'une vive altercation entre la famille Y... et la famille X..., Michel Z... a été violemment pris à partie par cette dernière ; qu'il est établi que X... s'est acharné sur Z... et a continué, alors que celui-ci était tombé à terre, à lui porter des coups d'une violence telle qu'il a perdu connaissance et qu'il était encore inconscient et prostré à l'arrivée des gendarmes ; que Y... s'est trouvé dans la nécessité de frapper X... pour défendre la victime hors d'état de le faire elle-même ; que la cour d'appel énonce que le comportement du prévenu était ainsi justifié par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations exemptes d'insuffisance et de contradiction les juges ont souverainement apprécié l'existence du fait justificatif retenu au bénéfice du prévenu et ont ainsi donné une base légale à leur décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.