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89-82916 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Accused (Procedural Forfeiture)

Numéro de cause 89-82916
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prosecutor General appealed a decision by the Court of Appeal which sent an accused to the Assize Court for murder and two others for related offenses, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the statement of grounds for cassation within the legal time limit following the filing of the case file, as stipulated by the relevant procedural code provision regarding forfeiture.

Regeste Legislator

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article 574-1 du Code de procédure pénale, DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi; Prosecutor General v. Accused (Procedural Forfeiture): The Prosecutor General appealed a decision by the Court of Appeal which sent an accused to the Assize Court for murder and two others for related offenses, but the Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to submit the statement of grounds for cassation within the legal time limit following the filing of the case file, as stipulated by the relevant procedural code provision regarding forfeiture.

Mots-clés

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délais de procédure péremption motifs de cassation moment du dépôt infractions connexes obligations du ministère public

Dispositions légales citées

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article 574-1 du Code de procédure pénale
This article establishes the legal deadline whose expiration led to the declaration of forfeiture of the appeal.
DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi
This is the operative part of the final order, stating the forfeiture of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 574-1 du Code de procédure pénale

This article establishes the legal deadline whose expiration led to the declaration of forfeiture of the appeal.

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi

This is the operative part of the final order, stating the forfeiture of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de Mme. l'avocat général PRADAIN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL près la COUR D'APPEL DE TOULOUSE,

contre l'arrêt rendu le 11 avril 1989 par la chambre d'accusation de ladite cour d'appel, qui a renvoyé devant la cour d'assises du département du TARN, Alain X... sous l'accusation de meurtre, et Yannick Y... ainsi que Jean-Claude Z... pour délits connexes de violences ou voies de fait avec préméditation ;

Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le dossier de la procédure est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 18 mai 1989 ; que cependant le demandeur n'a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation que le 30 juin suivant, après expiration du délai légal prescrit par le texte susvisé à peine de déchéance ;

Par ces motifs :

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Hecquard conseiller rapporteur, Bonneau, Souppe, Hébrard conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.