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89-82895 Généré par l'IA

Armed Robbery Custody Denial Appeal Rejection

Numéro de cause 89-82895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An accused individual, charged with armed robbery following his immediate apprehension near a bank from which he, along with accomplices, stole approximately 75,000 francs under threat, appealed the denial of his request for release from custody. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court adequately justified its decision to uphold the denial—based on the seriousness of the facts, the accused's immediate confession, his denunciation of accomplices, and his lack of employment or resources offering no guarantee of future appearance—by sufficiently responding to the factual arguments raised by the defense and satisfying the requirements of the articles concerning detention and conditional release.

Regeste Legislator

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articles 145 et 148 du Code de procédure pénale, article 144 dudit code, REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Armed Robbery Custody Denial Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court adequately justified its decision to uphold the denial—based on the seriousness of the facts, the accused's immediate confession, his denunciation of accomplices, and his lack of employment or resources offering no guarantee of future appearance—by sufficiently responding to the factual arguments raised by the defense and satisfying the requirements of the articles concerning detention and conditional release.

Mots-clés

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brigandage argumentation motivée accusation pour menaces mise en liberté défense pénale réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles 145 et 148 du Code de procédure pénale
The Court found that the decision of the Chamber of Accusation complied with these articles, which concern the grounds for denying release pending trial.
article 144 dudit code
The decision was deemed properly motivated by reference to the cases provided in this article concerning detention.
REJETTE le pourvoi
This is the final order ruling on the merits of the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This is the order imposing court costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 145 et 148 du Code de procédure pénale

The Court found that the decision of the Chamber of Accusation complied with these articles, which concern the grounds for denying release pending trial.

article 144 dudit code

The decision was deemed properly motivated by reference to the cases provided in this article concerning detention.

REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the merits of the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This is the order imposing court costs on the appellant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Max, inculpé de vol avec arme,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE en date du 20 avril 1989 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale, du défaut de motifs, du manque de base légale, du défaut de réponse à conclusions ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté présentée par X..., la chambre d'accusation relève que cet inculpé a fait irruption dans l'agence du Crédit agricole du Moule en compagnie de Y... et de Z..., que pendant que ce dernier tenait le personnel et les clients de la banque en respect avec son arme, X... et Y... sous la menace des leurs, se faisaient remettre une somme d'environ 75 000 francs, avant de se retirer ; que X... était interpellé presqu'aussitôt à quelques mètres de l'agence ; que, confondu, il reconnaissait les faits, avec force de précisions et dénonçait ses comparses qui passaient à leur tour aux aveux ; que les juges énoncent encore que l'inculpé, sans profession ni ressources, n'offre aucune garantie de représentation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui ont suffisamment répondu aux arguments de pur fait de la défense, la Cour de Cassation a été mise en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a statué conformément aux articles 145 et 148 du Code de procédure pénale, par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce et par référence aux cas prévus à l'article 144 dudit code ;

Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec, président, Dardel conseiller rapporteur, Berthiau, Zambeaux, Dumont conseillers de la chambre, Mme Guirimand, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.