Appellant v. Police Court: Amnesty Law Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a police court judgment from 1987 that fined them 600 francs for allowing animals to cross sown or harvested land. The high court determined that since the alleged offense occurred before May 22, 1988, it fell under the provisions of the Amnesty Law of July 20, 1988, which consequently extinguished the public prosecution against the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 6 du Code de procédure pénale, article 1er de la loi du 20 juillet 1988 susvisée; Appellant v. Police Court: Amnesty Law Application: The high court determined that since the alleged offense occurred before May 22, 1988, it fell under the provisions of the Amnesty Law of July 20, 1988, which consequently extinguished the public prosecution against the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe action was declared extinguished because the offense fell under the provisions of this Amnesty Law article.
This provision was cited alongside the amnesty law when determining that the public action was extinguished.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Paul-
contre le jugement du tribunal de police de CAHORS en date du 21 avril 1987, qui l'a condamné, pour passage d'animaux sur terrain ensemensé ou chargé de récoltes, à la peine de 600 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Vu la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, et son article 1er, ainsi que l'article 6 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la contravention reprochée à X... est antérieure au 22 mai 1988, et entre, dès lors, dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 susvisée ; qu'ainsi l'action publique est éteinte à l'égard du demandeur ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Fontaine conseiller rapporteur, Zambeaux, Dumont, Milleville, Blin conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;