Legislator Jurisprudence & Législation
88-84838 Généré par l'IA

Armed Robbery Convict's Appeal on Witness Separation Denied

Numéro de cause 88-84838
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant, convicted of armed robbery, appealed the verdict, arguing that the trial court violated his right to a fair defense by separating the prosecution's and defense's witnesses into different rooms before their testimonies, with the prosecution's witnesses having access to the court-appointed expert. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial president correctly applied the procedural code by taking measures to prevent witnesses from conferring, and that the expert's presence in one waiting room did not imply discrimination affecting the credibility of the witnesses or prejudice the defense, especially since the appellant failed to raise this issue during the trial proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 325 du Code de procédure pénale, Art. 325 du Code de procédure pénale, Art. 593 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Armed Robbery Convict's Appeal on Witness Separation Denied: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the trial president correctly applied the procedural code by taking measures to prevent witnesses from conferring, and that the expert's presence in one waiting room did not imply discrimination affecting the credibility of the witnesses or prejudice the defense, especially since the appellant failed to raise this issue during the trial proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
témoin à charge brigandage garantie d'un procès équitable droit de refuser de témoigner droit de visite recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 325 du Code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the measures taken by the President to prevent witnesses from conferring before their testimony.

Art. 593 du Code de procédure pénale

Cited in the context of the claimed violation regarding the nullity of the proceedings.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hassan,

contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 15 juin 1988, qui l'a condamné à 11 ans de réclusion criminelle pour vol avec port d'arme ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 325 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins de l'accusation ont été conduits dans une chambre avec l'expert tandis que les témoins de la défense étaient dirigés vers une autre chambre séparée de la première et de la salle d'audience ; " alors, d'une part, qu'en faisant une discrimination entre les témoins de l'accusation et les témoins de la défense, il a été porté atteinte à l'objectivité des débats ; qu'en effet, la présence de l'expert judiciaire aux seuls côtés des témoins de l'accusation, en raison de l'autorité prêtée à cet auxiliaire de justice, a nécessairement influencé les jurés sur le crédit à apporter aux dépositions de ces derniers, de sorte que les droits de la défense ont été méconnus ; " alors, d'autre part, que l'opinion des témoins de l'accusation et par là même leurs dépositions ultérieures, ont inévitablement été influencées par le fait d'avoir été préférés aux témoins de la défense pour partager la chambre qui leur était réservée et d'avoir ainsi pu conférer librement avec un auxiliaire de justice ; que dès lors, les débats sont entachés de nullité " ;

Attendu qu'en répartissant entre deux chambres séparées, les témoins qui avaient répondu à l'appel de leur nom, le président a fait l'exacte application de l'article 325 du Code de procédure pénale qui lui fait un devoir de prendre, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition ;

Que le fait qu'un expert ait été conduit dans l'une de ces deux chambres n'implique aucune discrimination quant au crédit qu'il convenait d'accorder aux témoins qui y avaient pris place ; Que l'accusé ne saurait au demeurant être admis à critiquer pour la première fois devant la Cour de Cassation les dispositions qu'en l'absence de tout incident, le président, qui a la police de l'audience et la direction des débats, a estimé utile de prendre en exécution des prescriptions précitées ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;