Legislator Jurisprudence & Législation
87-84736 Généré par l'IA

Amnesty Application to Traffic Infractions Appeal

Numéro de cause 87-84736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the appellate criminal court that had convicted them for three instances of speeding and one instance of not wearing a seatbelt, resulting in fines and a one-month license suspension. The Supreme Court, citing the law of July 20, 1988, which granted amnesty for police infractions committed before May 22, 1988, ruled that the public prosecution was extinguished, and consequently, determined there was no need to examine the appeal.

Regeste Legislator

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article 606 du Code de procédure pénale, article 1 de la loi du 20 juillet 1988, article 19 alinéa 3 de la même loi; Amnesty Application to Traffic Infractions Appeal: The Supreme Court, citing the law of July 20, 1988, which granted amnesty for police infractions committed before May 22, 1988, ruled that the public prosecution was extinguished, and consequently, determined there was no need to examine the appeal.

Mots-clés

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amende d'ordre amnistie plainte pénale recours contre décision de renvoi confiscation du véhicule automobile prescription de peine

Dispositions légales citées

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article 606 du Code de procédure pénale
Cited to support the decision not to examine the appeal (no need to examine the appeal).
article 1 de la loi du 20 juillet 1988
Cited as the basis for establishing the extinction of the public action due to amnesty.
article 19 alinéa 3 de la même loi
Cited in conjunction with Article 1 to establish the extinction of the public action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1 de la loi du 20 juillet 1988

Cited as the basis for establishing the extinction of the public action due to amnesty.

article 19 alinéa 3 de la même loi

Cited in conjunction with Article 1 to establish the extinction of the public action.

article 606 du Code de procédure pénale

Cited to support the decision not to examine the appeal (no need to examine the appeal).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller TACCHELLA, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Roland -

contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de COLMAR en date du 17 juin 1987 qui l'a condamné pour trois contraventions d'excès de vitesse à 3 amendes de 2 000 francs chacune, ainsi qu'à 500 francs d'amende pour la contravention de défaut de port de la ceinture de sécurité et qui a suspendu son permis de conduire pour la durée d'un mois ;

Vu l'article 1 de la loi du 20 juillet 1988 déclarant amnistiées de plein droit les contraventions de police commises avant le 22 mai 1988, vu l'article 19 alinéa 3 de la même loi ;

Constate l'extinction de l'action publique ;

Et vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Dit n'y avoir lieu à l'examen du pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Tacchella conseiller rapporteur, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;