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88-84799 Généré par l'IA

Appellant v. Republic on Sufficiency of Special Verdict Phrasing Regarding Date of Offense

Numéro de cause 88-84799
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant, convicted by the Court of Assizes to ten years of imprisonment for attempted voluntary homicide, challenged the verdict based on the phrasing of the special verdict question, which referenced acts committed "during 1982" without more specific detail, arguing this ambiguity prevented verification that the convicted acts matched the indictment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the challenged wording was consistent with the committal order and did not concern the essential elements of the crime as defined by law, noting that no objection regarding the date of the facts had been raised during the trial, thus the jury's declarations were not vitiated.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne le demandeur aux dépens; Appellant v. Republic on Sufficiency of Special Verdict Phrasing Regarding Date of Offense: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the challenged wording was consistent with the committal order and did not concern the essential elements of the crime as defined by law, noting that no objection regarding the date of the facts had been raised during the trial, thus the jury's declarations were not vitiated.

Mots-clés

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accusation homicide tentative de meurtre emprisonnement moment de l'infraction motivation suffisante

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal.
Condamne le demandeur aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal.

Condamne le demandeur aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS du 5 juillet 1988 qui l'a condamné à dix années de réclusion criminelle pour tentatives d'homicide volontaire et contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 231 et 349 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à la peine de 10 années de réclusion criminelle après avoir répondu positivement à la question de savoir s'il s'était rendu coupable de faits commis " courant 1982 " ;

" alors qu'en l'état d'une question portant sur des faits qui auraient été commis au cours d'une année, sans autre précision, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les faits dont X... a été déclaré coupable étaient ceux-là même pour lesquels il avait été renvoyé devant la cour d'assises " ;

Attendu que la formule critiquée au moyen, conforme à l'arrêt de renvoi, ne porte sur aucun des éléments constitutifs du crime tels qu'ils sont déterminés par la loi pénale ; que les réponses qui ont été faites à la question qui la contient n'ont pu vicier les déclarations de la Cour et du jury, alors qu'il n'apparaît pas qu'une exception fondée sur la date des faits ait été soulevée au cours des débats ;

Qu'en conséquence le moyen doit être rejeté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;