High Court Upholds Conviction for Undeclared Goods Importation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendant was convicted by the appellate court for importing undeclared goods and sentenced to a suspended one-month imprisonment and customs penalties. The high court rejected the appeal, finding that the grounds challenging the procedural validity of certain acts were inadmissible because they were not raised before the first-instance court, and that the appellate court correctly determined that the defendant failed to prove compliance with customs declaration deadlines and warranted the rejection of mitigating circumstances due to the significance of the smuggled goods and the defendant's deceitful arguments, while appropriately applying the penalty for unseized smuggled items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 385 du Code de procédure pénale, Art. 385 du Code de procédure pénale, Art. 435 du Code des douanes; High Court Upholds Conviction for Undeclared Goods Importation: The high court rejected the appeal, finding that the grounds challenging the procedural validity of certain acts were inadmissible because they were not raised before the first-instance court, and that the appellate court correctly determined that the defendant failed to prove compliance with customs declaration deadlines and warranted the rejection of mitigating circumstances due to the significance of the smuggled goods and the defendant's deceitful arguments, while appropriately applying the penalty for unseized smuggled items.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for declaring the ground of appeal concerning procedural nullities inadmissible because it was not raised before the trial judges.
This provision was cited as the basis for the decision to sentence the appellant to pay a sum in lieu of confiscation of the smuggled goods.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize Mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard -
contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1988, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour importation sans déclaration de marchandises, à un mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à des pénalités douanières ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen de cassation proposé et pris de la violation des articles 85, 369-1 et 414 du Code des douanes, 76 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu, d'une part, que le moyen, en ce qu'il revient à soulever la nullité de divers actes de la procédure, n'a pas été présenté devant les premiers juges avant toute défense au fond ; qu'il est dès lors irrecevable au regard des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Attendu, d'autre part, que pour répondre aux conclusions du prévenu affirmant avoir respecté les délais de déclaration prévus par l'article 85 du Code des douanes et sollicitant le bénéfice des circonstances atténuantes, l'arrêt attaqué énonce que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement des formalités douanières et que l'application de l'article 369-1 du Code susvisé doit être écarté en raison de l'importance des marchandises importées en fraude et de l'argumentation mensongère du prévenu ;
Attendu enfin qu'en condamnant Bernard X... au paiement d'une somme pour tenir lieu de confiscation des objets introduits en fraude et qui n'ont pu être saisis, les juges ont fait l'exacte application des dispositions de l'article 435 du Code des douanes ; Qu'en cet état le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ;