Legislator Jurisprudence & Législation
87-90843 Généré par l'IA

Forgery and Use of Private Writing to Withdraw Minor's Funds

Numéro de cause 87-90843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted of forgery of a private writing and use thereof for creating a false court order via photocopies to withdraw 270,000 francs belonging to her minor son, which the guardian judge had previously refused to release. The court rejected the appeal, holding that the appellate court's findings—that the appellant fabricated and used the document to dispose of the minor's funds after authorization was refused—established all the constituent elements of the offenses, thereby legally justifying the conviction despite the appellant's claim that she merely sought to access her son's money without intending him harm.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Forgery and Use of Private Writing to Withdraw Minor's Funds: The court rejected the appeal, holding that the appellate court's findings—that the appellant fabricated and used the document to dispose of the minor's funds after authorization was refused—established all the constituent elements of the offenses, thereby legally justifying the conviction despite the appellant's claim that she merely sought to access her son's money without intending him harm.

Mots-clés

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faux matériel dans les titres contraventions accès aux documents abus de cartes-chèques célation de biens mise en circulation de fausse monnaie

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louisette -

contre un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1987, qui l'a condamnée pour faux en écriture privée et usage de faux à 3 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable de faux en écriture privée et d'usage de faux ;

"aux motifs que la prévenue ne conteste pas les faits mais tente de minimiser ses agissements aux motifs que c'était le seul moyen d'obtenir la somme de 270 000 francs appartenant à son fils mineur ; "alors que le délit de faux et d'usage de faux n'existe que quand la pièce contrefaite ou altérée est susceptible d'occasionner à autrui un préjudice et que l'auteur en avait conscience au moment des faits ;

qu'en l'espèce, les constatations des juges du fond selon lesquelles la demanderesse avait fabriqué une pièce fausse et en avait fait usage pour obtenir le versement d'une somme d'argent appartenant à son fils mineur et qui était bloquée par le juge des tutelles ne font nullement apparaître que la demanderesse cherchait à s'approprier les fonds appartenant à son enfant contre la volonté de celui-ci et par conséquent de lui causer un préjudice dont la prévenue aurait pu avoir conscience, la Cour a violé les articles 150 et 151 du Code pénal en en faisant application pour déclarer Mme X... coupable de faux et d'usage de faux" ;

Attendu que pour déclarer la demanderesse coupable de faux en écriture privée et usage de faux la cour d'appel énonce que Mme X... a reconnu avoir, à l'aide de photocopies, fabriqué une fausse ordonnance de mainlevée de la mesure de tutelle de son fils mineur et tenté avec ce document de disposer d'une somme de 270 000 francs appartenant à celui-ci et placée sur un livret de Caisse d'Epargne alors que le juge des tutelles lui avait auparavant refusé de lui accorder l'autorisation de le faire ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui caractérisent en tous leurs éléments constitutifs les délits par elle retenus la cour d'appel a légalement justifié sa décision sans encourir les griefs formulés au moyen ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents :

MM. Charles Petit conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Hecquard conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Azibert conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;