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06-12718 Généré par l'IA

Debtor v. Commissioner Remuneration in Simplified Receivership Sale

Numéro de cause 06-12718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The proceeding concerned a debtor whose simplified receivership plan was approved, leading to the subsequent sale of an immovable property and a real estate agency business after the lifting of an inalienability order, with the commissioner for the execution of the plan distributing the proceeds to creditors. The debtor contested the remuneration set for the commissioner, arguing the calculation method was incorrect as no disposal plan was ordered and that the commissioner's alleged faults should have been considered. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that since the sale and distribution occurred under the continuation plan, the commissioner's remuneration was correctly determined based on the decree provision governing remuneration for tasks involving the distribution of funds from such sales, and that the lower court was not required to address arguments related to previous inalienability measures against which no appeal was lodged, nor to alter the discretionary decision to use the specified remuneration schedule.

Regeste Legislator

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article L. 621-80 du code de commerce, Article 9 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 452 du nouveau code de procédure civile, Article 456 du nouveau code de procédure civile; Debtor v. Commissioner Remuneration in Simplified Receivership Sale: The debtor contested the remuneration set for the commissioner, arguing the calculation method was incorrect as no disposal plan was ordered and that the commissioner's alleged faults should have been considered. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that since the sale and distribution occurred under the continuation plan, the commissioner's remuneration was correctly determined based on the decree provision governing remuneration for tasks involving the distribution of funds from such sales, and that the lower court was not required to address arguments related to previous inalienability measures against which no appeal was lodged, nor to alter the discretionary decision to use the specified remuneration schedule.

Mots-clés

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indemnité en cas d'insolvabilité bénéfice paiement de la dette biens immeubles épuration de l'état des charges immeuble

Dispositions légales citées

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article L. 621-80 du code de commerce
codedecommerce
Article 9 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
This article was used as the basis for granting the remuneration to the commissioner for executing the plan following the sale of assets within the continuation plan.
Article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985
This article's scale was used by the First President, in the exercise of his discretion, to fix the remuneration due under Article 9.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the requests based on this provision regarding the allocation of costs.
Article 452 du nouveau code de procédure civile
Cited in the concluding statement regarding the rendering of the judgment.
Article 456 du nouveau code de procédure civile
Cited in the concluding statement regarding the rendering of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 9 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

This article was used as the basis for granting the remuneration to the commissioner for executing the plan following the sale of assets within the continuation plan.

Article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985

This article's scale was used by the First President, in the exercise of his discretion, to fix the remuneration due under Article 9.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the requests based on this provision regarding the allocation of costs.

Article 452 du nouveau code de procédure civile

Cited in the concluding statement regarding the rendering of the judgment.

Article 456 du nouveau code de procédure civile

Cited in the concluding statement regarding the rendering of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance déférée (premier président de la cour d'appel de Nîmes, 20 janvier 2006) et les productions, que Mme X... a été mise en redressement judiciaire, sous la forme simplifiée, le 28 juin 1996, M. Y... étant désigné représentant des créanciers ; qu'un jugement du 5 septembre 1997 a arrêté le plan de continuation de Mme X..., a nommé M. Y... commissaire à l'exécution du plan et a ordonné l'inaliénabilité de plusieurs biens appartenant à la débitrice ; que le tribunal ayant levé les mesures d'inaliénabilité, un immeuble et le fonds de commerce d'agent immobilier ont été vendus ; que le commissaire à l'exécution du plan a procédé à la répartition du prix de vente de ces biens entre les créanciers ; que le 14 octobre 2003, le président du tribunal de commerce a fixé la rémunération due à M. Y... à la somme de 20 243,35 euros TTC ; que par ordonnance du 26 janvier 2004, le président du tribunal de grande instance, saisi par Mme X..., a rejeté ses contestations et a taxé les honoraires du commissaire à l'exécution du plan en maintenant leur montant tel que fixé par l'ordonnance du président du tribunal de commerce ; que le premier président a confirmé cette ordonnance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon le moyen :

1 / qu'aucun plan de cession n'avait été ordonné par le tribunal ; que dès lors, en estimant que les émoluments de M. Y... devaient être fixés en application de l'article 9 du décret du 27 décembre 1985 relatif à la rémunération du commissaire à l'exécution du plan pour la mission qu'il a accomplie dans le cadre de la cession totale de l'entreprise, l'ordonnance a violé les articles 9 et 18 du décret susvisé ;

2 / que dans ses conclusions récapitulatives en date du 16 novembre 2005, Mme X... avait abandonné le moyen tiré de ce que les biens cédés figuraient dans un plan de cession ; qu'en refusant de ne statuer que sur les dernières conclusions déposées, l'ordonnance a violé l'article 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier président a relevé qu'il avait été procédé, dans le cadre du plan de continuation, à la vente d'un immeuble et d'un fonds de commerce et qu'il n'était pas contesté que le commissaire à l'exécution du plan avait procédé à la répartition entre les créanciers des fonds provenant de ces ventes ; que les écritures concordantes sur ce point des parties précisant que cette répartition avait été opérée par M. Y... en faveur des créanciers visés par l'article L. 621-80 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, c'est à bon droit que le premier président s'est fondé sur les dispositions de l'article 9 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 pour accorder au commissaire à l'exécution du plan la rémunération prévue par ce texte ; que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, manque en fait dans sa seconde branche ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que le premier président, qui accorde des émoluments demandés au titre de diligences, en refusant d'examiner le comportement du mandataire et de prendre en considération le fait que ces diligences rémunérées étaient fondées sur des fautes de ce dernier, a commis un excès de pouvoir négatif et violé les articles 9 et 18 du 3e décret du 27 décembre 1985 ;

2 / qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme X... faisant valoir que l'immeuble cédé le 23 juin 2000 était un actif de son entreprise figurant en comptabilité et qu'elle occupait moyennant le paiement d'un loyer, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3 / que le premier président, qui fixe les émoluments du mandataire en fonction de la méthode demandée par celui-ci, au motif que rien ne s'y opposait et après avoir relevé que le texte qu'il appliquait ne prévoyait aucun tarif, sans apprécier lui-même la rémunération justifiée par les diligences, a commis un excès de pouvoir négatif et violé les articles 9 et 18 du 3e décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que Mme X... n'ayant exercé aucun recours contre le jugement arrêtant le plan et édictant, sur la proposition de M. Y... alors représentant des créanciers, des mesures d'inaliénabilité de certains de ses biens, le premier président n'avait pas à s'expliquer sur les fautes qu'elle imputait de ce chef au commissaire à l'exécution du plan, non plus qu'à répondre aux conclusions inopérantes évoquées à la deuxième branche ;

Attendu, en second lieu, qu'aucun texte ne s'y opposant, c'est dans lexercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a décidé de se référer au barème établi par larticle 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 pour fixer la rémunération due au commissaire à l'exécution du plan en vertu de l'article 9 de ce décret ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé et signé par Mme Lardennois, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, en l'audience publique du trois juillet deux mille sept.