Real Estate Company Liability for Hidden Defects Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court properly upheld the liability of a real estate company (SCI) to the co-owners' association and individual co-owners for hidden defects in the building, based on a prior ruling establishing that the work was never formally accepted and that the SCI owed a warranty for hidden defects. Furthermore, the lower court correctly ruled that the insurer's liability under the work damage insurance contract could not be invoked because there had been no acceptance of the work, a finding unchallenged by the plaintiffs benefiting from the insurance policy, leading the higher court to reject the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 452 du nouveau code de procédure civile; Real Estate Company Liability for Hidden Defects Upheld: Furthermore, the lower court correctly ruled that the insurer's liability under the work damage insurance contract could not be invoked because there had been no acceptance of the work, a finding unchallenged by the plaintiffs benefiting from the insurance policy, leading the higher court to reject the appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive orders to condemn the losing parties to pay legal fees to the winning parties.
This procedural article was cited in the dispositive concerning the manner of pronouncing the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° R 05-11.166 et n° U 05-13.055 :
Donne acte à la SCI Résidence Victor Hugo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Y..., la Mutuelle des architectes français et la Mutuelle du Mans assurances IARD ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° R 05-11.166, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que, par un précédent arrêt, elle avait jugé que les travaux affectés de désordres n'avaient pas fait l'objet d'une réception et relevé que la SCI était redevable envers le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires d'une garantie des vices cachés de l'immeuble vendu, la cour d'appel, tranchant le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et sans modifier l'objet du litige, a pu condamner la SCI à réparer le préjudice dont le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires demandaient réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° R 05-11.166, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu par des motifs non critiqués par le syndicat des copropriétaires et les divers copropriétaires demandeurs, bénéficiaires du contrat d'assurance garantissant les dommages aux ouvrages, qu'en l'absence de réception des travaux, la garantie de la société AGF, en sa qualité d'assureur, ne pouvait être acquise, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° U 05-13.055 qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, la SCI Résidence Victor Hugo et M. Z... à payer à la société AGF la somme de 2 000 euros et au syndicat des copropriétaires du 15 allée Victor Hugo et à Mme A... et aux treize copropriétaires , ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à la MAF la somme de 2 000 euros et à la MMA IARD la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-quatre avril deux mille sept par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.