Commercial Advisor Dismissal Over Insufficient Results Justified by Professional Inadequacy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a commercial advisor, was dismissed and challenged the justification for his termination, arguing that mere insufficient results, especially when compared to colleagues, does not constitute a sufficient basis for dismissal unless linked to professional inadequacy or fault, which the lower court failed to establish. The high court rejected this appeal, affirming that the appellate court had appropriately determined that the consistent decline in the employee's turnover, when compared to peers, stemmed from his professional inadequacy, thus providing a real and serious cause for the dismissal based on its sovereign power of assessment under the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Commercial Advisor Dismissal Over Insufficient Results Justified by Professional Inadequacy: The high court rejected this appeal, affirming that the appellate court had appropriately determined that the consistent decline in the employee's turnover, when compared to peers, stemmed from his professional inadequacy, thus providing a real and serious cause for the dismissal based on its sovereign power of assessment under the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cited this article as the legal basis for affirming the finding that the dismissal was based on a real and serious cause.
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for reimbursement of legal fees presented by M. de X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 10 mai 2005), que M. de X..., engagé en qualité de conseiller commercial le 1er décembre 1986 par la société GPA vie, a été licencié le 26 mars 2003 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement ; qu'il appartient au juge de rechercher si l'insuffisance de résultats invoquée par l'employeur résulte d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute du salarié ; qu'en se bornant à énoncer que M. de X... se trouvait dans l'incapacité d'obtenir des résultats conformes aux objectifs fixés et comparables à ceux des autres salariés et que cette insuffisance ne pouvait être imputée à aucune cause extérieure au salarié, la cour d'appel qui n'a pas recherché les raisons de l'insuffisance alléguée ni établi que celle-ci serait imputable à une insuffisance professionnelle du salarié a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
2 / que la comparaison des résultats d'un salarié avec ceux de ses collègues ne peut caractériser une insuffisance professionnelle ;
qu'en se fondant sur la circonstance que M. de X... n'obtenait pas de résultats comparables à ceux de ses collègues, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, a fait ressortir que la baisse constante du chiffre d'affaire depuis l'année 2001 comparée aux résultats obtenus par ses collègues résultait de l'insuffisance professionnelle du salarié et exerçant le pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.