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06-41116 Généré par l'IA

Parent Company vs. Employee: Employment Termination Authority

Numéro de cause 06-41116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, temporarily assigned to a foreign subsidiary for four years, was summarily dismissed for gross misconduct by the parent company after a brief suspension imposed by the subsidiary; the employee argued the parent company lacked the authority to dismiss him based on the subsidiary's actions and contested the interpretation of the detachment and employment agreements which suggested the subsidiary was his employer. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had reasonably interpreted the ambiguous agreements to establish that the parent company remained the employer and thus retained the authority to terminate the employment contract, thereby legally justifying the dismissal.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Parent Company vs. Employee: Employment Termination Authority: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court had reasonably interpreted the ambiguous agreements to establish that the parent company remained the employer and thus retained the authority to terminate the employment contract, thereby legally justifying the dismissal.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi société fille accord d'entreprise interprétation du contrat promesse de céder contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

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article 1134 du code civil
en date du 3 janvier 1996 alors que les termes "contrat de travail" étaient employés à deux reprises dans l'acte, la cour d'appel a à nouveau dénaturé le contrat de travail de l'intéressé ; qu'elle a ainsi encore violé l'article 1134 du code civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the decision that dismisses the appeal (pourvoi).
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the allocation of court costs against the appellant in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the decision that dismisses the appeal (pourvoi).

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the allocation of court costs against the appellant in the dispositive.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes

This provision is cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on Article 700 (costs/indemnities).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 1er décembre 2005) que M. X..., employé par la Société générale, a été détaché le 6 juin 1995 auprès de la banque de Polynésie, filiale de la précédente, pour y exercer pendant quatre ans les fonctions de conseiller de clientèle ; qu'après une mise à pied prononcée le 26 mai 1998 jusqu'au 3 juin 1998 dans l'attente d'une décision sur le fond le concernant, il a fait l'objet le la part de la Société générale, le 20 juillet 1998, d'un licenciement pour faute lourde ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié et de l'avoir débouté de toutes ses demandes alors selon le moyen :

1 / que lorsqu'un salarié, mis par l'entreprise au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère à laquelle il est lié par un contrat de travail, est licencié par cette filiale, la société mère doit assurer son rapatriement et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions au sein de la société mère ; que l'obligation de la société mère est la même à l'égard du salarié détaché dans une filiale française dont le siège est sur le territoire français ; que si la filiale à la disposition de laquelle était le salarié n'a pas prononcé son licenciement mais l'a seulement mis à pied, la société mère ne peut prononcer un licenciement que pour un motif qui lui est propre et donc nécessairement distinct de celui ayant provoqué la mise à pied ;

qu'en statuant comme elle l'a fait bien que, d'une part, la banque de Polynésie n'ait pas procédé au licenciement du salarié et que, d'autre part, la Société générale se bornait à invoquer dans la lettre de licenciement des motifs propres à la banque de Polynésie et ayant provoqué la mise à pied, ce dont il résultait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 11 de la délibération n° 91-002 ARE du 16 janvier 1991 ;

2 / qu'en énonçant qu'il n'était pas fondé à soutenir que son employeur était la banque de Polynésie, la cour d'appel a dénaturé à la fois les termes de la lettre de détachement du 6 juin 1995 qui précisait notamment que le salarié exercerait ses fonctions "sous l'autorité de la banque de Polynésie" qu'il devrait "(se) conformer au règlement et règles déontologiques liés à (ses) fonctions, en vigueur à la banque de Polynésie" et qu'il était mis "hors du champ d'application de la Convention collective de l'Association française des banques" et le contrat de travail de l'intéressé du 3 janvier 1996 qui précisait que M. X... "est employé par la banque de Polynésie, depuis le 1er juillet 1995, dans les conditions mentionnées dans son contrat de détachement par la Société générale auprès de la Banque ( ) auquel il convient de se référer", la cour d'appel a dénaturé ces deux documents essentiels de la procédure en violation de l'article 1134 du code civil ;

3 / qu'en qualifiant de "simple avenant" le contrat de travail de M. X... en date du 3 janvier 1996 alors que les termes "contrat de travail" étaient employés à deux reprises dans l'acte, la cour d'appel a à nouveau dénaturé le contrat de travail de l'intéressé ; qu'elle a ainsi encore violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire des termes ambigus des conventions passées, a fait ressortir que M. X... n'exerçait à la banque de Polynésie que des fonctions définies par les conventions conclues avec la Société générale et que cette dernière était restée son employeur et avait en conséquence le pouvoir de le licencier ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement était justifié alors, selon le moyen, qu'une mise à pied conservatoire qui ne peut être justifiée que par une faute grave est nécessairement à durée indéterminée quelle que soit la qualification que lui donne l'employeur ; que dès lors la mise à pied prononcée pour un temps déterminé présente un caractère disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la mise à pied avait été prononcée pour huit jours et présentait donc un caractère disciplinaire et que le salarié, licencié pour les mêmes motifs que ceux retenus pour justifier la mise à pied, avait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 11 et 34 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 ;

Mais attendu que M. X... qui a soutenu devant la cour d'appel que sa mise à pied était indéterminée dans sa durée et n'avait pas encore pris fin, n'est pas recevable à soutenir un moyen contraire ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que ce moyen ne permettrait à lui seul l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille sept.