Electoral Registration Denial Based on Mandatory Annual Revision Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual who filed an application for electoral registration in November 2005 and later petitioned the trial court in 2007 to be added due to a clerical error was correctly denied registration because the trial court found that the mandatory annual revision process for electoral lists required the application to have been filed during the year 2006, a condition the applicant failed to meet as established by the Electoral Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 34 du code électoral; Electoral Registration Denial Based on Mandatory Annual Revision Process: Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Lacabarats, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal correctly deduced that the conditions of this article were not met because the request was not filed during 2006.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Provins, 10 avril 2007), que M. X... a déposé à la mairie une demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Chalautre-la-Petite, le 23 novembre 2005 ; qu'il a saisi en 2007 le tribunal d'instance d'une demande d'inscription en invoquant qu'il avait été omis sur les listes électorales à la suite d'une erreur purement matérielle ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales de la commune de Chalautre-la-Petite puisqu'il y habite et y paie ses impôts ;
Mais attendu que les listes électorales étant révisables annuellement, c'est à bon droit que le tribunal, dès lors qu'il a constaté que la demande d'inscription sur les listes électorales n'avait pas été déposée à la mairie au cours de l'année 2006, en a déduit que les conditions posées par l'article L. 34 du code électoral n'étaient pas remplies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-neuf avril deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Lacabarats, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.