Electoral List Registration by Proxy Upheld Over Personal Application Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned a lower court's decision, which had rejected a claim for electoral list registration made on behalf of an individual by their mother, on the grounds that the required personal application from the elector was missing. The high court reasoned that by finding that the registration notice was signed by the elector, the lower court had established that the individual had indeed requested registration at the town hall, thereby violating the electoral code provisions (Articles L. 30, L. 31, and L. 32) which mandate that applications outside the revision period must be personally submitted by the elector.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 30, L. 31, L. 32; Electoral List Registration by Proxy Upheld Over Personal Application Requirement: The high court reasoned that by finding that the registration notice was signed by the elector, the lower court had established that the individual had indeed requested registration at the town hall, thereby violating the electoral code provisions (Articles L. 30, L. 31, and L. 32) which mandate that applications outside the revision period must be personally submitted by the elector.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court overturned the lower court's decision regarding the inscription on the electoral rolls, which was based on this article.
The court overturned the lower court's decision regarding the inscription on the electoral rolls, which was based on this article.
The court overturned the lower court's decision regarding the inscription on the electoral rolls, which was based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 30, L. 31 et L. 32 du code électoral ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les demandes d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision sont déposées personnellement à la mairie par l'électeur qui sollicite son inscription, accompagnées des justifications nécessaires, et transmises par le maire au juge du tribunal d'instance ;
Attendu que pour déclarer que le tribunal n'avait pas été saisi de la demande formée par M. X..., représenté par sa mère, tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Drancy au titre de l'article L. 30 du code électoral, la décision attaquée énonce que les demandes d'inscription sur les listes électorales doivent être présentées par les intéressés eux-mêmes, qu'en l'espèce la mairie produit un "avis d'inscription par décision judiciaire" signé et rempli à une date antérieure à la saisine du tribunal d'instance, mais qu'aucune demande d'inscription émanant de M. X... n'est produite ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que "l'avis d'inscription" était signé par l'électeur, ce dont il résultait que M. X... avait demandé son inscription sur la liste électorale auprès de la mairie, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 12 avril 2007 par le tribunal d'instance de Bobigny ;
remet, en conséquence, la cause et la partie dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Pantin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-neuf avril deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Lacabarats, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.