Criminal Conviction Incapacity and Electoral Registration Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought registration on electoral rolls after a prior criminal conviction resulted in the loss of civic rights, arguing that subsequent penal law amendments should retroactively limit the duration of this incapacity, referencing a prior decision by the instruction chamber that seemed to acknowledge the ten-year limitation for crimes. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the incapacities resulting from convictions prior to the 1994 law's entry into force subsist unless judicially or legally rehabilitated or granted relief, and furthermore, that the binding authority of a criminal judgment only pertains to the facts, qualification, and guilt, not to the subsequent administrative requirement for electoral registration, meaning the lower court correctly denied registration because the appellant had not secured the necessary rehabilitation or relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 112-1 du code pénal, article 769 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Criminal Conviction Incapacity and Electoral Registration Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the incapacities resulting from convictions prior to the 1994 law's entry into force subsist unless judicially or legally rehabilitated or granted relief, and furthermore, that the binding authority of a criminal judgment only pertains to the facts, qualification, and guilt, not to the subsequent administrative requirement for electoral registration, meaning the lower court correctly denied registration because the appellant had not secured the necessary rehabilitation or relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order of the court dismissing the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de X... 17e, 10 avril 2007), de l'avoir débouté de sa demande d'inscription sur les listes électorales du 17e arrondissement de X..., alors, selon le moyen :
1 / que l'article 112-1 du code pénal prévoit la rétroactivité des dispositions pénales plus douces ;
2 / que l'arrêt de la chambre de l'instruction du 10 avril 2003 a rejeté sa demande de relèvement relative à l'interdiction de ses droits civiques aux motifs que cette interdiction était désormais limitée à dix ans pour les crimes en application des dispositions pénales plus douces applicables aux peines criminelles prononcées avant le 1er mars 1994, que cette motivation essentielle, à laquelle s'attache l'autorité de la chose jugée ne peut être en contradiction avec la décision du tribunal d'instance ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a maintenu les incapacités résultant de plein droit d'une condamnation pénale prononcée en dernier ressort avant l'entrée en vigueur de cette loi ; que les incapacités de plein droit antérieures au 1er mars 1994 subsistent donc jusqu'à ce que la personne frappée d'incapacité électorale obtienne soit sa réhabilitation judiciaire ou légale, soit une décision de relèvement ou de dispense d'inscription au bulletin n° 2 ; qu'à défaut, elle ne peut bénéficier que de l'effacement par l'effet du temps, prévu à l'article 769 du code de procédure pénale ;
Attendu, en second lieu, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été jugé par la juridiction répressive quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé ;
Et attendu qu'ayant constaté que M. X... ne bénéficiait d'aucune mesure de réhabilitation, ni de dispense d'inscription au bulletin n° 2 et n'avait pas obtenu le relèvement de son incapacité électorale, le tribunal d'instance a exactement décidé que, nonobstant la motivation erronée contenue dans l'arrêt de la chambre de l'instruction du 10 avril 2003, M. X... ne pouvait être inscrit sur les listes électorales ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille sept ;
où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Lacabarats, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.