Electoral Eligibility Age Cutoff Date Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought registration on electoral rolls and challenged a decision limiting registration to legislative elections, asserting that since she would turn eighteen during the voting day, she met the age requirement. The court dismissed the appeal, reasoning that the age of majority required for electoral eligibility, pursuant to the electoral code, must be attained before the day the election commences, not on that day.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 2 du code électoral; Electoral Eligibility Age Cutoff Date Dispute: The court dismissed the appeal, reasoning that the age of majority required for electoral eligibility, pursuant to the electoral code, must be attained before the day the election commences, not on that day.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article as the rule defining the age requirement for voting, which served as the basis for rejecting the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (tribunal d'instance de Paris 20e, 11 avril 2007), que Noémie X... a déposé le 10 avril 2007 une requête en vue d'être inscrite sur les listes électorales de la commune de Paris et de contester la décision de la commission administrative ayant limité son inscription au scrutin législatif ;
Attendu que Noémie X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande alors qu'étant née le 22 avril 1989 à 4 heures 30 minutes elle aura dix-huit ans à l'ouverture du scrutin ;
Mais attendu que la condition de majorité prévue par l'article L. 2 du code électoral doit être acquise avant le jour du scrutin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille sept.
Où étaient présents : Mme Favre, président, Mme Fontaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Lacabarats, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.