Electoral Roll Inscription Request Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court overturned a decision by the lower court that had rejected an individual's request for inscription on the municipal electoral roll, based on the finding that the request was initiated by the town hall rather than signed by the individual concerned. The Court of Cassation reasoned that, pursuant to the electoral code, the request for inscription must be personally submitted by the elector, and since the filing was not signed by the applicant, the tribunal erred in law by not declaring the request filed by the town hall inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 34 du code électoral, article 627 du nouveau code de procédure civile; Electoral Roll Inscription Request Admissibility: The Court of Cassation reasoned that, pursuant to the electoral code, the request for inscription must be personally submitted by the elector, and since the filing was not signed by the applicant, the tribunal erred in law by not declaring the request filed by the town hall inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated because the registration request was not personally signed by the concerned individual.
Used to rule that there is no need for referral (cassation sans renvoi).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article L. 34 du code électoral ;
Attendu que le jugement attaqué rejette la demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Barjols de Mme X... en relevant que c'est la mairie de Barjols qui, par un courrier adressé au secrétariat-greffe le 30 mars 2007, a sollicité la réinscription de Mme X... sur cette liste ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la requête n'était pas signée par Mme X..., à qui il appartient de saisir personnellement le tribunal de Brignoles, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 6 avril 2007 par le tribunal d'instance de Brignoles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT la demande déposée par la mairie irrecevable ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-huit avril deux mille sept ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Lacabarats, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre.