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05-45529 Généré par l'IA

Truck Driver v. Employer: Public Holiday on Day Off Compensation

Numéro de cause 05-45529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A truck driver and union representative sued his employer for various claims, including compensation for a public holiday that fell on his scheduled day off. The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling that had ordered the employer to pay for the non-worked November 11th holiday, reasoning that neither the legal provisions nor the applicable collective bargaining agreements required the granting of compensatory rest when an unpaid public holiday coincided with a weekly rest day, and that the relevant provisions concerning monthly workers and the national interprofessional agreement for the same benefit did not result in cumulative payments.

Regeste Legislator

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articles L. 221-1 du code du travail, L. 221-1 du code du travail, article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Truck Driver v. Employer: Public Holiday on Day Off Compensation: The Court of Cassation partially quashed the appellate ruling that had ordered the employer to pay for the non-worked November 11th holiday, reasoning that neither the legal provisions nor the applicable collective bargaining agreements required the granting of compensatory rest when an unpaid public holiday coincided with a weekly rest day, and that the relevant provisions concerning monthly workers and the national interprofessional agreement for the same benefit did not result in cumulative payments.

Mots-clés

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jour férié indemnité de vacances prestations d'assurance-accidents paiement des prestations mensualisation négociation collective

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 7 bis de l'annexe 1 "ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires des transports

Cited as part of the provisions violated when the Court of Appeal wrongly awarded payment for the November 11th holiday coinciding with a rest day.

article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation

Cited as part of the provisions violated when the Court of Appeal wrongly awarded payment for the November 11th holiday coinciding with a rest day.

L. 221-1 du code du travail

Cited as a legal provision that the Court of Appeal violated in its decision regarding the payment for the November 11th holiday.

article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile

Cited as the basis for the decision not to refer the case back following the partial cassation.

article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited for the rejection of related procedural claims.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., chauffeur routier de la société MG transports depuis 1980, membre du comité d'entreprise et représentant syndical, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance d'un certain coefficient, au paiement d'un rappel de salaire correspondant ainsi qu'en dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'il a également demandé le paiement de la journée du 11 novembre 2003 qui avait coïncidé avec un jour de repos hebdomadaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le pourvoi incident de l'employeur :

Vu les articles L. 221-1 du code du travail, 7 bis de l'annexe 1 "ouvriers" de la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transports et 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation ;

Attendu que pour condamner la société au paiement d'une somme au titre du 11 novembre 2003 qui avait coïncidé avec un jour de repos hebdomadaire, la cour d'appel retient que l'employeur ne démontre pas avoir rémunéré le salarié dont le jour de repos hebdomadaire obligatoire tombait le 11 novembre 2003, jour férié chômé mais non rémunéré, et ne soutient pas que l'intéressé aurait récupéré ultérieurement le jour férié ainsi neutralisé ; qu'il y a dès lors lieu d'écarter l'argument de l'employeur tiré d'un cumul éventuel entre le maintien intégral du personnel ouvriers à l'occasion des jours fériés non travaillés, prévu par l'article 7 bis de l'annexe 1 à la convention collective applicable et le même avantage étendu à tous les salariés par l'article 3 de l'accord national interprofessionnel de décembre 1977 ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que ni les dispositions légales, ni celles de l'article 7 bis de l'annexe 1 de la convention collective susvisée n'imposent l'octroi d'un repos compensateur lorsqu'un jour férié non rémunéré coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, et d'autre part, que les dispositions du b de cet article, relatif aux ouvriers mensualisés, ne cumulent pas leurs effets avec les dispositions de l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, annexé à la loi 78-49 du 19 janvier 1978 sur la mensualisation qui ont le même objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à M. X... une somme de 78,96 euros, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DEBOUTE M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 78,96 euros au titre de la journée du 11 novembre 2003 ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.