Employee Dismissal: Collective Bargaining Agreement vs. Pay Slip Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed after being hired in 2000, sought payment for a thirteenth month and a severance pay balance, claiming the application of the real estate collective bargaining agreement despite the employer citing a "promotion construction" agreement on pay slips corresponding to the employee's functions. The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, which had rejected these claims based on the pay slip agreement, because the Court of Appeal failed to justify its ruling by explaining the employer's principal activity, thereby not providing a legal basis for determining the applicable collective agreement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 132-5 du code du travail, Vu l'article L. 132-5 du code du travail, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee Dismissal: Collective Bargaining Agreement vs. Pay Slip Agreement: The Court of Cassation partially quashed the lower court's decision, which had rejected these claims based on the pay slip agreement, because the Court of Appeal failed to justify its ruling by explaining the employer's principal activity, thereby not providing a legal basis for determining the applicable collective agreement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning preceding the finding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision regarding the 13th month and severance pay.
This article was used to order the payment of legal fees to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 22 septembre 2000 par la société André Sibade promotion, a, postérieurement à son licenciement, demandé la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre notamment de treizième mois et de solde d'indemnité de licenciement en se fondant sur l'application de la convention collective de l'immobilier qui n'était pas celle mentionnée sur ses bulletins de paie ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 132-5 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande à titre de 13e mois et de sa demande principale à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, l'application de la convention collective "promotion construction" figurant sur les bulletins de salaire et cohérente au regard des fonctions du salarié ;
Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur l'activité principale de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à titre de treizième mois et en ce qu'il a limité à 36,28 euros le montant du solde de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société André Sibade immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société André Sibade Promotion à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.