Legislator Jurisprudence & Législation
05-45509 Généré par l'IA

Employee v. Employer: Variable Compensation and Paid Leave Indemnity Calculation

Numéro de cause 05-45509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, engaged with a salary including a variable component, resigned and was subsequently dismissed for gross misconduct, leading to a dispute over various employment claims, including unpaid leave indemnity. The appellate court denied the claim for additional paid leave indemnity, reasoning that the employee's pay slips showed the variable components already included the 10% paid leave amount. The Supreme Court quashed this decision regarding the paid leave indemnity, finding that the Court of Appeal violated the applicable collective bargaining agreement, which stipulated the indemnity for those with variable compensation must be calculated as 28/250ths of their actual annual remuneration, and the appellate court incorrectly determined the basis for this calculation by merely reviewing the pay slips for inclusion of the 10% figure.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau code de procédure civile; Employee v. Employer: Variable Compensation and Paid Leave Indemnity Calculation: The appellate court denied the claim for additional paid leave indemnity, reasoning that the employee's pay slips showed the variable components already included the 10% paid leave amount. The Supreme Court quashed this decision regarding the paid leave indemnity, finding that the Court of Appeal violated the applicable collective bargaining agreement, which stipulated the indemnity for those with variable compensation must be calculated as 28/250ths of their actual annual remuneration, and the appellate court incorrectly determined the basis for this calculation by merely reviewing the pay slips for inclusion of the 10% figure.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité réparatrice congé payé rémunération impayée convention collective de travail salaire annuel fixation du salaire

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau code de procédure civile
The defendant company was ordered to pay a sum to the claimant under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 35 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992

This provision was violated by the Court of Appeal regarding the calculation basis for paid leave indemnity.

article 700 du nouveau code de procédure civile

The defendant company was ordered to pay a sum to the claimant under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er septembre 1991 en qualité d'inspecteur régional par la société Norwich Union, absorbée depuis par la société Abeille vie, devenue elle-même société Aviva vie, sur le secteur d'intervention Moselle (57) et Bas-Rhin (87) avec une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable ; que le 18 juin 2001 il a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que le 31 juillet 2001 il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes liées tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 35 de la convention collective de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa b 2 de cet article pour ceux des inspecteurs dont la rémunération comporte des éléments variables au sens de l'article 32, l'indemnité de congés payés correspondant aux 28 jours ci-dessus est égale à 28/250e de leur rémunération réelle annuelle ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'un rappel de congés payés et le condamner à la restitution de la somme éventuellement versée à ce titre en exécution du jugement infirmé, la cour d'appel a énoncé que la lecture des bulletins de paie permet de constater que les primes et commissions de la partie variable de son salaire incluent les 10 % de congés payés ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, à laquelle il appartenait de déterminer l'assiette de calcul des 28/250e de la rémunération réelle annuelle, a violé la disposition conventionnelle susvisée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant de M. X... de sa demande au titre d'un rappel d'indemnités de congés payés et le condamnant à rembourser à la société Aviva vie la somme éventuellement versée à ce titre en exécution du jugement, l'arrêt rendu le 6 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Aviva vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Aviva vie à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille sept.