Legislator Jurisprudence & Législation
06-13842 Généré par l'IA

Right of Way Appeal for Landlocked Property and Damages Claim

Numéro de cause 06-13842
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal concerning a claim for a right of way due to landlocked status, where the appellant argued that a prior ruling establishing no servitude on an adjacent property did not preclude a new request. The appellate court correctly found that the prior ruling was not an obstacle, deemed the request admissible, but ultimately ruled that the appellant's land was not actually landlocked after noting the existence and amenability of an alternative passage to the East, and finding that the proposed cost estimates for the alternative route included excessive upgrades. Furthermore, the court rejected the claim for damages due to the obstruction of a passage, finding insufficient proof of actual harm suffered by the claimant.

Regeste Legislator

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Rejette le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, article 452 du nouveau code de procédure civile; Right of Way Appeal for Landlocked Property and Damages Claim: The appellate court correctly found that the prior ruling was not an obstacle, deemed the request admissible, but ultimately ruled that the appellant's land was not actually landlocked after noting the existence and amenability of an alternative passage to the East, and finding that the proposed cost estimates for the alternative route included excessive upgrades. Furthermore, the court rejected the claim for damages due to the obstruction of a passage, finding insufficient proof of actual harm suffered by the claimant.

Mots-clés

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droit de passage droit à la propriété aggravation de la servitude action en revendication limite de propriété foncière loi sur les chemins pour piétons

Dispositions légales citées

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Rejette le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700).
article 452 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive as the article governing the manner of pronouncing the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Rejette le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Article 700).

article 452 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive as the article governing the manner of pronouncing the decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 25 novembre 1993 disposait que le fonds appartenant à M. X... situé à l'Ouest des parcelles de Mme Y... cadastrées 151 à 155 et 157 n'était grevé d'aucune servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée 154, la cour d'appel, qui était saisie par Mme Y... d'une demande de droit de passage pour cause d'enclave de son fonds, a exactement retenu que cet arrêt ne faisait pas obstacle à cette demande, l'a déclarée recevable et, relevant que le passage vers l'Est existait actuellement pour les besoins de l'exploitation des parcelles des époux Z..., qu'il était aménageable pour la circulation en toutes saisons de véhicules légers et que l'évaluation des travaux faite par le géomètre diligenté par Mme Y... incluait, outre la mise en place de clôtures herbagères sur la totalité du parcours, des prestations d'une autre qualité que celles mises en oeuvre pour la desserte du fonds des époux X..., a souverainement retenu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite d'un motif surabondant, que le fonds de Mme Y... n'était pas enclavé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve de l'existence du préjudice subi par Mme Y... du fait de l'obstruction du passage à deux reprises par M. X... n'était pas rapportée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 2000 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-six juin deux mille sept par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.