Domestic Worker Wage Dispute and Indemnity Claim Against Employment Association
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired as a live-in domestic worker sued her employer's heirs and the employment association for unpaid wages, arguing her compensation structure for night shifts did not meet the applicable collective agreement standards. The appellate court upheld the employer's heirs' joint liability for the wage arrears, a finding that was upheld as the court reasonably assessed the owed amounts despite the heirs' challenge to the calculation basis. However, the Court of Cassation partially overturned the decision concerning the heirs' claim for indemnity against the employment association, ruling the appellate court failed to address the heirs' argument that the association was at fault for incorrectly applying the collective agreement over the entire five-year period of the wage claim, not just after a notification in October 2003.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Domestic Worker Wage Dispute and Indemnity Claim Against Employment Association: The appellate court upheld the employer's heirs' joint liability for the wage arrears, a finding that was upheld as the court reasonably assessed the owed amounts despite the heirs' challenge to the calculation basis. However, the Court of Cassation partially overturned the decision concerning the heirs' claim for indemnity against the employment association, ruling the appellate court failed to address the heirs' argument that the association was at fault for incorrectly applying the collective agreement over the entire five-year period of the wage claim, not just after a notification in October 2003.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the court as the legal basis for partially cassating the appealed decision because it failed to rule on a specific argument (failure to rule on the indemnity claim against the association).
Applied to reject the demand made by the association AIMV concerning costs or expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par Mme Y... en qualité de garde à domicile, à compter du 7 février 1996, par l'intermédiaire de l'association AIMV, six nuits par semaine, de 21 heures à 7 heures ; que sa rémunération calculée sur la base d'un emploi de niveau IV de la convention collective nationale du personnel employé de maison du 6 juin 1980, alors applicable, prenait en compte 3 heures par nuit et une astreinte de nuit correspondant à un sixième de dix heures de présence ; qu'en cas de "nuit agitée" elle était rémunérée 2 heures de plus ; qu'avisée en octobre 2003 que la salariée réclamait une modification de sa rémunération car les nuits étaient toutes "agitées", l'association en a informé Mme Y... ; que, par lettre recommandée du 16 décembre 2003, Mme X... , soutenant que la rémunération prévue par le contrat de travail n'était pas celle qu'elle aurait dû percevoir pour son emploi de garde de nuit de niveau IV, a demandé un rappel de salaires pour sa période de travail non couverte par la prescription ; que le 17 février 2004, elle a attrait devant la juridiction prud'homale Mme Y..., aux droits de laquelle viennent ses héritières, Mmes Z..., A... et B... et l'association AIMV en demandant leur condamnation in solidum au paiement de diverses sommes en application des dispositions de l'article 6, b, de la convention collective nationale du particulier employeur du 24
novembre 1999 ayant remplacé la convention collective du personnel employé de maison ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mmes Z..., A... et B... font grief à l'arrêt de les avoir condamnées solidairement à payer à Mme X... les sommes de 17 531,60 euros à titre de rappel de salaires, 1 753,16 euros au titre de l'incidence des congés payés, 621,10 euros à titre de majoration salariale le dimanche, et 82 euros au titre des heures travaillées du 1er mai, alors, selon le moyen, qu'en procédant par voie d'affirmation sans se fonder sur aucune pièce établissant le montant de la créance de salaire contestée par le débiteur qui demandait à titre subsidiaire de dire que la créance salariale ne pouvait être supérieure aux sommes évaluées par le juge de première instance, soit 7 801,19 euros, congés payés compris, la cour d'appel prive son arrêt de motif, méconnaissant ce faisant les exigences de l'article 455 sanctionné par l'article 458 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la salariée n'avait pas reçu la totalité de la rémunération à laquelle elle avait droit en application des dispositions conventionnelles, la cour d'appel a souverainement évalué le montant des sommes dues à la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mmes Z..., A... et B... tendant à voir condamner l'association AIMV à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt attaqué retient que" les correspondances versées et les débats démontrent, contrairement à ce que soutiennent les ayants droit de Mme Y..., que l'association a, lors de l'embauche, et pendant toute la durée de l'exécution de son mandat, satisfait à son obligation de conseil" et que les filles de Mme Y... ayant elles-même refusé de prendre en compte les dispositions conventionnelles que leur a rappelées l'association en octobre 2003 "ne peuvent s'exonérer des fautes contractuelles et conventionnelles de leur mère en invoquant une inexécution prétendument fautive de son mandat par l'association" ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des ayants droit de Mme Y... qui faisaient valoir que la réclamation de la salariée n'était pas limitée à la période postérieure à octobre 2003 mais portait sur un rappel de salaires de cinq années durant lesquelles l'association avait fait une application erronée de la convention collective dans l'établissement des bulletins de paie, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a rejeté la demande des ayants droit de Mme Y... à l'encontre de l'association AIMV, l'arrêt rendu le 30 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne l'association AIMV aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de l'association AIMV ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.