Property Owner v. General Contractor: Defective Roofing Corrosion and Warranty Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose when a property owner sued the general contractor for corrosion on roofing panels, which the contractor in turn claimed against its subcontractors and material suppliers. The Court of Cassation quashed the lower court's decision because, while it found the principal contractor liable for selecting defective materials, it failed to legally account for its finding that the defect (lack of resin) was not perceptible, thus violating the principle of liability under the Civil Code. Furthermore, the appellate court improperly limited the warranty of a material supplier based on a clause in a purchase order, despite that supplier not invoking that clause in its appeal submissions, thereby modifying the scope of the litigation beyond what was argued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du code civil, article 4 du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Property Owner v. General Contractor: Defective Roofing Corrosion and Warranty Limitations: The Court of Cassation quashed the lower court's decision because, while it found the principal contractor liable for selecting defective materials, it failed to legally account for its finding that the defect (lack of resin) was not perceptible, thus violating the principle of liability under the Civil Code. Furthermore, the appellate court improperly limited the warranty of a material supplier based on a clause in a purchase order, despite that supplier not invoking that clause in its appeal submissions, thereby modifying the scope of the litigation beyond what was argued.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the first ground of cassation concerning the liability of the main contractor.
Cited as the legal basis for the second ground of cassation concerning the modification of the scope of the dispute by the Court of Appeal.
Cited for the order compelling the SCI Dumont garage to pay a sum to the company Sorrel BTP for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Cockerill Sambre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Grenoble 30 janvier 2006) que la société civile immobilière Dumont garage (la SCI) a confié à la société Sorrel Chamoux, devenue la société Sorrel BTP, la réalisation d'un hall d'exposition, que cette dernière a sous-traité à la société Montage industriel la pose de bacs de couverture réalisés par la société Astron à partir de bobines de tôle prélaquée fabriquées par la société Cockerill Sambre ; qu'après réception des travaux de couverture, le 20 mai 1986, un phénomène de corrosion étant constaté, la SCI a assigné les locateurs d'ouvrage sur le fondement de la garantie décennale, avant de rechercher, en cause d'appel, leur responsabilité sur celui des dispositions de l'article 1147 du code civil ; que la société Sorrel BTP a formé des demandes en garantie à l'encontre de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), assureur de la société Montage industriel en liquidation judiciaire, de la société Astron et de la société Cockerill Sambre ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Sorrel BTP à payer une certaine somme à la SCI en indemnisation des bacs de couverture, l'arrêt retient que l'entrepreneur principal est responsable à l'égard du maître de l'ouvrage des manquements imputables au sous-traitant et que c'est l'entrepreneur principal qui a choisi les matériaux défectueux ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constant que l'absence de résine sur les plaques, rendant les blocs défectueux, n'était pas perceptible, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour limiter la garantie due à la société Sorrel BTP par la société Astron au coût de la matière première nécessaire, l'arrêt retient que, selon le bon de commande du 6 septembre 1985, la responsabilité de cette société "est limitée à la fourniture du produit mais non au démontage de l'installation de produits de remplacement nécessaire, départ usine" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Astron dans ses conclusions d'appel n'invoquait pas cette clause, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la SCI Dumont garage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Dumont garage à payer à la société Sorrel BTP la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.