Case Remanded Due to Contradictory Judgment on Unpaid Salaries and Management Faults
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe initial judgment ordered one company to pay an individual "unpaid salaries" following the individual's removal as chairman of the board after an acquisition, while simultaneously ordering the individual to compensate the acquired company for management faults; however, the reviewing court overturned this decision because the lower court's reasoning was contradictory and unintelligible, failing to meet the requirements of procedural law regarding clear motivation, thus necessitating referral back to a differently constituted appellate court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 455 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Case Remanded Due to Contradictory Judgment on Unpaid Salaries and Management Faults: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because its reasoning violated the requirement of clarity and non-contradiction mandated by this article.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 06-13.741, formé par les sociétés Financière fideuram et Banque privée fideuram Wargny, et n° R 06-12.343, relevé par M. X..., qui attaquent le même arrêt ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Financière fideuram à payer une certaine somme à M. X... à titres de "salaires impayés" et condamner M. X... à réparer le préjudice qu'il avait causé à la société Banque privée fideuram Wargny, l'arrêt relève tout d'abord que la société Financière fideuram a acquis le contrôle de la société de bourse Wargny dont le conseil d'administration était présidé par M. X..., que ce dernier a ultérieurement été révoqué de ses fonctions, qu'il a fait assigner la société Financière fideuram en annulation de cette décision et en paiement de diverses sommes et que la société Banque privée fideuram Wargny est intervenue à l'instance pour demander que M. X... soit condamné à lui payer une certaine somme ; que l'arrêt retient ensuite que M. X... a été régulièrement révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Financière fideuram, que celle-ci s'était engagée par lettre au maintien de sa rémunération en cas de révocation et que M. X... a engagé sa responsabilité envers la société Banque privée fideuram Wargny par les fautes qu'il a commises dans la gestion des comptes de la société Financière fideuram ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires et inintelligibles, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille sept.