Real Estate Sale Dispute: Carrez Law Measurement and Liability for Price Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeals concerning a real estate sale dispute where the buyer sought a price reduction based on an inaccurate measurement under the "Carrez law"; the appellate court correctly determined that a subterranean boiler room lacking windows, accessed externally, should be excluded from the apartment's measured surface area, justifying the reduction. Furthermore, the court correctly ruled that the seller, not the surveyor who provided the measurement, was liable for the restitution of the overpaid purchase price, as the statutory remedy for an incorrect measurement only mandates restitution from the seller, without extending liability to the surveyor for the excess funds collected by the seller.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965, article 700 du nouveau code de procédure civile; Real Estate Sale Dispute: Carrez Law Measurement and Liability for Price Reduction: Furthermore, the court correctly ruled that the seller, not the surveyor who provided the measurement, was liable for the restitution of the overpaid purchase price, as the statutory remedy for an incorrect measurement only mandates restitution from the seller, without extending liability to the surveyor for the excess funds collected by the seller.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article underlies the reasoning regarding the seller's obligation for restitution following a price reduction due to area discrepancy, which was upheld by the lower court and not overturned by the Court of Cassation.
Cited in the dispositive for rejecting the claim made under this article by the Spouses X.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, qu'il résultait des pièces produites et du règlement de copropriété que le local litigieux, à usage de chaufferie, était souterrain, sans fenêtre, en parpaings bruts et que son accès se faisait par un escalier donnant sur l'extérieur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que ce local devait être exclu de la superficie "loi Carrez" de l'habitation et que la demande de réduction du prix de vente était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution du prix prévue par l'article 46, alinéa 7, de la loi du 10 juillet 1965, ne pouvait être étendue à d'autres frais, même si elle n'excluait pas que d'autres préjudices soient établis sur le fondement du droit commun, la cour d'appel en a exactement déduit que le géomètre ne saurait être redevable du prix trop perçu par le vendeur dont la restitution incombait à ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille sept.