Supreme Court Overturns Misconduct Dismissal and Indemnity Calculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court's decision that upheld a serious misconduct dismissal because the appellate court failed to determine if the employer initiated the dismissal procedure within a reasonable timeframe after the facts were known, despite noting the employee acknowledged the facts months prior. Furthermore, the Court found the lower court incorrectly calculated the non-competition indemnity owed to the executive employee by misapplying the complex percentage structure provided in the collective bargaining agreement related to years of service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 1 22-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, article 700 du nouveau code de procédure civile; Supreme Court Overturns Misconduct Dismissal and Indemnity Calculation: Furthermore, the Court found the lower court incorrectly calculated the non-competition indemnity owed to the executive employee by misapplying the complex percentage structure provided in the collective bargaining agreement related to years of service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles formed the basis for the ground concerning the justification of the dismissal, which the Court of Cassation found lacked a legal basis.
These articles formed the basis for the ground concerning the calculation of the non-compete indemnity, which the Court of Cassation found were violated.
This provision was applied to order the condemned party to pay a sum to the other party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé par la société Omnium de gestion et de financement en qualité de directeur d'agence et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur de marque, a été licencié pour faute grave le 29 novembre 2002 ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1 22-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave, l'arrêt retient que la durée raisonnable de l'instruction préalable ne cause pas un réel préjudice à M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la lettre de licenciement faisait état de faits portés à la connaissance de l'employeur par lettre du 10 septembre 2002 et reconnus par le salarié le 7 octobre suivant, ce dont il résultait qu'aucune instruction n'était nécessaire à compter de cette date, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si l'employeur avait mis en oeuvre la procédure de licenciement dans un délai restreint, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 223-2 et 223-3 de la convention collective des pompes funèbres ;
Attendu que pour fixer à la somme de 16 314,40 euros, le montant de l'indemnité de non concurrence allouée au salarié, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 223-3 de la convention collective des pompes funèbres, le montant de cette indemnité est égal pour le personnel confirmé, à celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévu pour un agent de même catégorie ayant 20 ans d'ancienneté ; que pour le personnel cadre, l'indemnité est fixée à 10 % de mois par année de présence pour la période de 2 à 4 ans, majoré de 25 % pour la période de 4 à 12 ans et de 40 % au delà, sans pouvoir excéder douze mois de salaire ; que le calcul de l'indemnité de non concurrence devait donc s'effectuer selon la formule suivante; 6474 x 1/10 x 4) + (6474 x 1/10 x 1,25 x 8) + (6474 x 1/10 x 1,40 x 8) ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en application de l'article 223-2 de la convention collective des pompes funèbres, auquel renvoie pour le calcul de l'indemnité de non concurrence du personnel cadre et assimilé confirmé dans l'emploi comptant au moins deux années de présence dans l'entreprise, l'article 223-3 de ladite convention, l'indemnité à laquelle pouvait prétendre le salarié était égale à 10 % du salaire de référence X 4 auquel s'ajoute 25 % du salaire de référence x 8, auquel s'ajoute encore 40 % du salaire de référence X 8, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société OGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société OGF à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.