Appeal Regarding Annulment of Nationality Declaration Service Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a 1987 judgment annulling their declaration of nationality, which had been served by official notice on December 18, 1987, by filing the appeal in January 2005 and claiming the service was invalid. The appellate court rejected the request to invalidate the service and consequently deemed the appeal inadmissible, reasoning that the service was valid because it was made at the address indicated in the judgment, subsequent inquiries by the bailiff confirmed the individual had left without leaving a forwarding address, and attempted deliveries returned indicating non-residence, leading the court to conclude that the individual had failed to ensure mail forwarding to their new residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Appeal Regarding Annulment of Nationality Declaration Service Validity: The appellate court rejected the request to invalidate the service and consequently deemed the appeal inadmissible, reasoning that the service was valid because it was made at the address indicated in the judgment, subsequent inquiries by the bailiff confirmed the individual had left without leaving a forwarding address, and attempted deliveries returned indicating non-residence, leading the court to conclude that the individual had failed to ensure mail forwarding to their new residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order, rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), qu'un jugement du 3 décembre 1987 ayant annulé la déclaration de nationalité souscrite par M. X... Y... et constaté son extranéité a été signifié à celui-ci, le 18 décembre 1987 ; que M. Y... a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2005 et a conclu à la nullité de la signification, le ministère public ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de la signification du jugement et déclaré l'appel irrecevable ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la signification a été effectuée à l'adresse mentionnée par le jugement, que la gardienne de l'immeuble a déclaré que M. X... Y... était parti sans laisser d'adresse, que l'huissier de justice a effectué une vérification téléphonique qui s'est avérée négative et qu'ont été envoyées à cet endroit des lettres revenues avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'intéressé n'ayant manifestement pas fait suivre son courrier à son nouveau domicile ;
Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification était régulière et l'appel, en conséquence, tardif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.