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06-22177 Généré par l'IA

Appeal Regarding Annulment of Nationality Declaration Service Validity

Numéro de cause 06-22177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a 1987 judgment annulling their declaration of nationality, which had been served by official notice on December 18, 1987, by filing the appeal in January 2005 and claiming the service was invalid. The appellate court rejected the request to invalidate the service and consequently deemed the appeal inadmissible, reasoning that the service was valid because it was made at the address indicated in the judgment, subsequent inquiries by the bailiff confirmed the individual had left without leaving a forwarding address, and attempted deliveries returned indicating non-residence, leading the court to conclude that the individual had failed to ensure mail forwarding to their new residence.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Appeal Regarding Annulment of Nationality Declaration Service Validity: The appellate court rejected the request to invalidate the service and consequently deemed the appeal inadmissible, reasoning that the service was valid because it was made at the address indicated in the judgment, subsequent inquiries by the bailiff confirmed the individual had left without leaving a forwarding address, and attempted deliveries returned indicating non-residence, leading the court to conclude that the individual had failed to ensure mail forwarding to their new residence.

Mots-clés

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nationalité déclaration de validité annulation de la naturalisation facilitée domicile élu preuve de l'apatridie production de créance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary operative order, rejecting the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative order, rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 octobre 2006), qu'un jugement du 3 décembre 1987 ayant annulé la déclaration de nationalité souscrite par M. X... Y... et constaté son extranéité a été signifié à celui-ci, le 18 décembre 1987 ; que M. Y... a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2005 et a conclu à la nullité de la signification, le ministère public ayant soulevé l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de nullité de la signification du jugement et déclaré l'appel irrecevable ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la signification a été effectuée à l'adresse mentionnée par le jugement, que la gardienne de l'immeuble a déclaré que M. X... Y... était parti sans laisser d'adresse, que l'huissier de justice a effectué une vérification téléphonique qui s'est avérée négative et qu'ont été envoyées à cet endroit des lettres revenues avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", l'intéressé n'ayant manifestement pas fait suivre son courrier à son nouveau domicile ;

Que de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la signification était régulière et l'appel, en conséquence, tardif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.