Divorce Decree Revision Rejection Overruled Due to Erroneous Reliance on Outdated Pleadings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled a judgment from the Court of Appeal of Versailles, which had rejected a party's requests for a revision of a divorce decree, because the appellate court based its decision on a set of pleadings dated February 22, 2006, when the appealing party had actually filed pleadings on August 22, 2006, constituting a violation of procedural articles governing the timing and reliance upon filed conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau code de procédure civile, article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Divorce Decree Revision Rejection Overruled Due to Erroneous Reliance on Outdated Pleadings: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for the cassation due to the Court of Appeal's error regarding the date of the filed conclusions.
This article was cited in the dispositive to reject the request made by M. X... concerning costs/indemnities.
This article was cited in the dispositive to reject the request made by the SCP Ancel et Couturier-Heller concerning legal aid.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... tendant à la révision d'un jugement de divorce prononcé au profit de Mme Y..., la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions du 22 février 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé des conclusions le 22 août 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ensemble l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel et Couturier-Heller ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.