Case Inadmissibility and Lack of Standing in Business Transfer Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the voluntary intervention of one company inadmissible because it had already been a party at the Court of Appeal level, and subsequently rejected the appeal regarding a decision that had deemed the claims of another party, acting as the executor of a transfer plan following a business acquisition, inadmissible against a defendant company because the appellant failed to prove that the defendant company had acquired the original seller, thereby confirming the appellate court's finding that the defendant lacked standing to be sued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 66, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, article 700 du nouveau code de procédure civile; Case Inadmissibility and Lack of Standing in Business Transfer Dispute: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the decision on the admissibility of the voluntary intervention of the company Eulogy.
This article was applied to reject the request for costs by M. X... and to order him to pay a sum to the company Microelectronics.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'intervention volontaire de la société Eulogy :
Vu l'article 66, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société Eulogy a déclaré dans le mémoire ampliatif déposé par le demandeur au pourvoi intervenir volontairement et s'associer à la demande de cassation de l'arrêt ;
Mais attendu que la société Eulogy, ayant été partie devant la cour d'appel, son intervention n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 29 mars 2006,) que la société Telmat informatique qui a acquis de la société Inmos des microprocesseurs, a fait l'objet d'un plan de cession au profit de la société Telmat industrie, M. X... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession, que la société Telmat industrie a cédé ses droits à la société Eulogy, laquelle a assigné la société Microelectronics France, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices causés par les manquements de la société Inmos, qu'ayant été déboutée de ses demandes par un jugement d'un tribunal de commerce, elle a interjeté appel, que M. X..., ès qualités, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a déclaré recevable l'intervention volontaire de M. X..., après avoir déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt la société Eulogy, a reconnu son intérêt et sa qualité à agir ;
Et attendu, qu'ayant relevé que n'était pas rapportée la preuve de ce que la société Inmos avait été rachetée par la société Microelectronics France, la cour d'appel en a exactement retenu que cette société n'avait pas qualité à défendre et que les demandes de M. X..., ès qualités, à son encontre n'étaient pas recevables ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société Eulogy ;
REJETE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne, en cette qualité, à payer à la société Microelectronics la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.