Legislator Jurisprudence & Législation
06-18691 Généré par l'IA

Railway Provident Fund v. Social Security Agency: CSG/CRDS Liability on Final Career Allowance

Numéro de cause 06-18691
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns a social security contribution notice of reassessment issued by the social security agency against a railway company's provident fund regarding the inclusion of a final career allowance (AFC), paid upon retirement to permanent staff, in the base for calculating the General Social Contribution (CSG) and the Contribution to the Repayment of Social Debt (CRDS). The appellate court upheld the reassessment, reasoning that although the allowance was paid by a separate social body, because the benefit was uniformly granted to all permanent agents upon retirement, constituted an advantage in money granted in consideration of or on the occasion of work, and the agent status was intrinsically linked to affiliation, it fell under the scope of income subject to CSG and CRDS as defined by relevant social security and ordinance articles.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Railway Provident Fund v. Social Security Agency: CSG/CRDS Liability on Final Career Allowance: The appellate court upheld the reassessment, reasoning that although the allowance was paid by a separate social body, because the benefit was uniformly granted to all permanent agents upon retirement, constituted an advantage in money granted in consideration of or on the occasion of work, and the agent status was intrinsically linked to affiliation, it fell under the scope of income subject to CSG and CRDS as defined by relevant social security and ordinance articles.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité en matière d'assurances sociales allocation sociale cotisation sociale affiliation aux caisses mise à la retraite mandataire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 136-1 du code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request made under this article by the SNCF.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made under this article by the SNCF.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° R 06-18.691 et P 06-18.758 ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° R 06-18.691 et le moyen unique du pourvoi n° P 06-18.758 réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2006), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er février 1996 au 31 décembre 1998, l'URSSAF a notifié à la Caisse de prévoyance de la SNCF un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) de l'allocation de fin de carrière (AFC) que cet organisme verse à chaque agent du cadre permanent de la SNCF cessant ses fonctions à l'occasion de la retraite ;

qu'une mise en demeure a été délivrée le 3 mars 1999 en vue d'obtenir paiement des contributions correspondantes et des majorations de retard afférentes ;

Attendu que la SNCF, ès qualités, et la Fédération CGT des cheminots font grief à l'arrêt d'avoir validé ce redressement et cette mise en demeure, alors, selon le moyen :

1 / que la CSG et la CRDS ne sont assises que sur les traitements et salaires versés par un employeur à ses salariés ; que l'AFC est une prestation versée par la Caisse de prévoyance de la SNCF, organisme indépendant financièrement, gestionnaire d'un régime obligatoire de sécurité sociale et financé par les cotisations des salariés et de l'employeur, aux seuls agents du cadre permanent, affiliés auprès d'elle et bénéficiant d'une pension de retraite immédiate ; qu'en qualifiant dès lors d'avantage en argent assujetti à la CSG et à la CRDS, cette prestation à caractère social, sans rapport avec des traitements et salaires versés par un employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 136-1, L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

2 / que ne constitue pas un revenu d'activité ou un revenu de remplacement au sens de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation de fin de carrière versée à certains agents de la SNCF à l'occasion de leur départ par les caisses de prévoyance et de retraite de la SNCF conformément aux dispositions de l'article 32 de leur règlement intérieur ; qu'en effet, cette allocation n'est pas une indemnité versée par l'employeur dans le cadre du départ de l'entreprise mais une prestation versé par un organisme social à raison de la participation du bénéficiaire au régime géré par ledit organisme ; qu'en retenant le contraire pour dire que cette allocation devait être soumise à la cotisation sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 136-1 et L. 136-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 que la CSG et la CRDS sont assises sur le montant brut des traitements, émoluments, salaires, allocations, et sur tous les avantages en nature ou en argent accordés en sus de ces revenus ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'attribuées à tous les agents du cadre permanent de l'entreprise au moment de leur admission à la retraite, les allocations litigieuses, dont le montant était fixé uniformément à un mois de salaire, n'avaient pas la nature de secours individualisés, et observé que leur versement par l'organisme, dépourvu de personnalité morale, qui gère le régime spécial de sécurité sociale de la SNCF était sans portée dès lors que les qualités d'agent et d'affilié étaient indissolublement liées, la cour d'appel a exactement décidé qu'elles constituaient des avantages en argent et qu'allouées en contrepartie ou à l'occasion du travail, elles entraient dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi n° R 06-18.691 qui ne sont pas de nature à en permettre l'admission ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SNCF, ès qualités, et la Fédération CGT des cheminots aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SNCF, ès qualités ; condamne la SNCF, ès qualités, et la Fédération CGT des cheminots in solidum à payer à l'URSSAF de Calais la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.