Supreme Court Nullifies Penalty Fine Based on Quashed Underlying Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court was asked to rule on an appeal concerning the assessment of a penalty fine (astreinte) imposed by a prior appellate decision that required several parties to execute a right of first refusal agreement. The Court found that the underlying judgment of September 9, 2003, which had imposed the penalty, was subsequently quashed by the Supreme Court in a prior ruling on December 19, 2006, meaning the decision liquidating the penalty fine, being a direct consequence of the annulled judgment, must also be nullified, leading the Court to rule that there was no necessity to rule on the current appeal and formally declaring the appellate decision of May 11, 2006, null and void.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 625 du nouveau code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Supreme Court Nullifies Penalty Fine Based on Quashed Underlying Judgment: The Court found that the underlying judgment of September 9, 2003, which had imposed the penalty, was subsequently quashed by the Supreme Court in a prior ruling on December 19, 2006, meaning the decision liquidating the penalty fine, being a direct consequence of the annulled judgment, must also be nullified, leading the Court to rule that there was no necessity to rule on the current appeal and formally declaring the appellate decision of May 11, 2006, null and void.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the primary legal basis for the decision to rule that there is no need to rule (non-lieu à statuer) due to the prior cassation of the main decision.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un arrêt du 9 septembre 2003 a enjoint à M. et Mme X..., Mmes Y... et Valérie X..., M. Z... et à la société de distribution de la Croix-Saint-Ouen de mettre en oeuvre la procédure prévue à un pacte de préférence, sous peine d'astreinte ; que M. et Mme X... ont formé un pourvoi contre l'arrêt qui a liquidé l'astreinte à une certaine somme ;
Attendu cependant que l'arrêt du 9 septembre 2003 a été cassé par la Cour de cassation (Com., 19 décembre 2006, pourvois n° 03-21.042 et 03-21.155) et que cette cassation entraîne de plein droit l'annulation de l'arrêt qui a liquidé l'astreinte, qui en est la suite ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
CONSTATE l'annulation de l'arrêt rendu le 11 mai 2006 par la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la Société de distribution camblizarde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille sept.