Case Concerning Civil Liability for Hunting During Judicial Suspension of Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a party being sued for civil damages under Article 1382 of the Civil Code after participating in and encouraging others to hunt on a date for which the opening of hunting had been suspended by an administrative judge's provisional order, despite the administrative prefect's initial decision authorizing the hunt. The appellate court dismissed the claim for damages, reasoning that the provisional nature of the suspension order meant it could not automatically establish the illegality of the prefectural decree that the defendant relied upon, which constituted insufficient grounds to engage civil liability. The highest court quashed this decision, holding that although provisional decisions lack the authority of final judgments, they are nonetheless executory and legally binding, requiring the court to re-examine the case based on the binding nature of the judicial suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 424-2 du code de l'environnement, article 1382 du code civil, L. 424-2 du code de l'environnement, article 700 du nouveau code de procédure civile; Case Concerning Civil Liability for Hunting During Judicial Suspension of Authorization: The appellate court dismissed the claim for damages, reasoning that the provisional nature of the suspension order meant it could not automatically establish the illegality of the prefectural decree that the defendant relied upon, which constituted insufficient grounds to engage civil liability. The highest court quashed this decision, holding that although provisional decisions lack the authority of final judgments, they are nonetheless executory and legally binding, requiring the court to re-examine the case based on the binding nature of the judicial suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation determined that the violation of the suspension order was a sufficient basis to engage civil liability, referencing the article that establishes general civil liability.
This provision was cited alongside Article 1382 of the Civil Code as part of the legal framework concerning the violation related to hunting regulations, though the core reversal rested on the binding nature of the judicial order (Art. 1382).
This article was cited in the dispositive to rule on the claim for costs related to proceedings before the lower court.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 424-2 du code de l'environnement et 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le président du tribunal administratif d'Amiens, saisi en référé d'une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral ayant fixé au 10 août 2001 l'ouverture de la chasse aux canards et aux limicoles, a par ordonnance du 9 août 2001, suspendu l'exécution de cette décision; que le 10 août, M. X..., président de la fédération des chasseurs de la Somme, a participé à une action de chasse et incité les autres chasseurs à chasser malgré la suspension de l'arrêté ; que La Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs, dite Roc, a assigné M. X..., devant le tribunal de grande instance d'Amiens sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour débouter la ligue Roc de sa demande, l'arrêt retient que la méconnaissance de l'ordonnance de référé ayant suspendu provisoirement l'effet de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2001 est insuffisante pour engager la responsabilité civile de M. X... à l'égard de la ligue Roc ; que cette ordonnance a par définition un caractère provisoire et n'autorise pas à présumer l'illégalité de l'arrêté préfectoral en vertu duquel M. X... s'est cru autorisé à chasser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'association La Ligue pour la préservation de la faune sauvage et la défense des non-chasseurs la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.