Social Security Fund Recovery Rights and Due Process in Accident Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee suffered a work accident and sought recognition of employer fault, leading the appellate court to declare the social security fund's decision to cover the accident as not opposable to the employer, and thus denying the fund recovery rights, based on the finding that the employer was not notified of the instruction procedure's conclusion, potentially prejudicial elements, and the decision date, as required by regulation. However, the highest court quashed this part of the decision because the appellate court erred by finding the professional character implicitly recognized based on the employer's unreserved declaration, without verifying whether an actual instruction procedure had even taken place, thus lacking a legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Article 700 du nouveau code de procédure civile; Social Security Fund Recovery Rights and Due Process in Accident Recognition: However, the highest court quashed this part of the decision because the appellate court erred by finding the professional character implicitly recognized based on the employer's unreserved declaration, without verifying whether an actual instruction procedure had even taken place, thus lacking a legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation cited this article in the reasoning which led to the partial cassation based on a violation of its requirements regarding employer notification during the investigation.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs based on Article 700.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 27-2 du décret n° 73-600 du 29 juin 1973 devenu l'article D. 751-117 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la SCEA Vignobles Louis Marinier (la société) a été victime, le 20 mars 2002 d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la cour d'appel, pour dire que la décision de la caisse de mutualité sociale agricole (la CMSA) de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle était inopposable à la société, et que la CMSA était privée du droit de récupérer auprès de l'employeur les sommes versées au salarié, énonce qu'aucun élément de la procédure d'instruction par la CMSA n'a été notifié à l'employeur ; que la CMSA, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, tout en énonçant que la CMSA avait reconnu implicitement le caractère professionnel de l'accident au vu de la déclaration transmise sans réserve par l'employeur et sans rechercher si une mesure d'instruction avait été effectivement prise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inopposable à la SCEA Vignobles Louis Marinier la décision de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde de prise en charge de l'accident de M. X...,l'arrêt rendu le 25 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la SCEA Vignobles Marinier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.