Insured's Failure to Timely Report Employee Fraud Limits Insurer Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party sued an insurance company for damages resulting from misappropriations committed by the company's employee who managed the insured's capitalization contracts, the arrangement of which involved the insured issuing checks payable to the order of the employee for the purpose of fiscal concealment, leading to the employee diverting some funds. The Court of Cassation rejected the appeals, affirming the lower court's reasoning that the insurer was responsible for the employee's actions up until a specific date because the payment method required routing through the employee's account, but ruled that the insured could no longer hold the insurer fully liable after that point because the insured was fully aware of the diversions shortly after they began but delayed notifying the insurer for seven years due to their own tax evasion scheme, thus establishing a fault on the part of the victim that limited the insurer's liability for subsequent damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du code civil, article 1384, alinéa 5, du code civil, REJETTE les pourvois principal et incident, Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Insured's Failure to Timely Report Employee Fraud Limits Insurer Liability: The Court of Cassation rejected the appeals, affirming the lower court's reasoning that the insurer was responsible for the employee's actions up until a specific date because the payment method required routing through the employee's account, but ruled that the insured could no longer hold the insurer fully liable after that point because the insured was fully aware of the diversions shortly after they began but delayed notifying the insurer for seven years due to their own tax evasion scheme, thus establishing a fault on the part of the victim that limited the insurer's liability for subsequent damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly relied on this provision regarding the liability of the employer for the acts of its employee, as it was the central point of the arguments regarding the scope of Axa's responsibility.
This provision was cited in the appellant's argument concerning the fault of the victim potentially excluding the commettant's liability, and was therefore implicitly considered in the overall assessment of liability.
This is the main operative order determining the outcome of the appeal (rejection).
This article was used in the dispositive to rule on the requests for costs based on Article 700 (attorneys' fees).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 2006), que M. X..., par l'intermédiaire de M. Y..., salarié de la société UAP puis de la société Axa France vie (Axa), a souscrit deux contrats de capitalisation, prévoyant un versement mensuel fixe et la possibilité d'effectuer des versements supplémentaires, qui ont pris effet le 21 mars 1992 ; que M. X... a effectué des versements jusqu'en 1999 dont une partie a été détournée par M. Y... ; qu'en 1997, ce dernier a fait l'objet d'un licenciement ; que M. X..., soutenant que des versements n'ont pas été comptabilisés, a assigné la société Axa aux fins de voir rétablir les bons au porteur par la réintégration du montant total des versements opérés et de la voir condamnée au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur la première branche du premier moyen du pourvoi incident réunis :
Attendu que M. X... et la société Axa font grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 47 300 euros le montant des dommages-intérêts dus par la société Axa, à raison des détournements commis par son préposé, M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / que la faute de la victime lui interdit de rechercher la responsabilité du commettant à raison des détournements commis par son préposé, à condition qu'elle constitue la cause exclusive de son dommage ; qu'en décidant, au visa de l'article 1384, alinéa 5, du code civil, que la société Axa était responsable des détournements commis par son préposé, dans l'exercice de ses fonctions, avec son autorisation, à des fins relevant de ses attributions, jusqu'à son licenciement survenu en décembre 1997, tout en retenant que M. X... n'était plus fondé à rechercher la responsabilité de la société Axa à partir du moment où il aurait pu mettre fin à ces détournements dont il aurait eu connaissance, dès décembre 1993, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir que la faute de la victime, à la supposer établie, constituerait la cause exclusive de son préjudice et a violé l'article 1147 du code civil ;
2 / que le commettant est dégagé entièrement de sa responsabilité présumée, à raison des fautes reprochées à son préposé ayant agi dans les limites de ses attributions, lorsque la victime a commis une faute à l'origine exclusive de son dommage, lorsqu'elle n'a pu légitimement croire que ce préposé agissait pour le compte de son employeur et avait même parfaitement connaissance du contraire ; que tout en retenant que M. X..., informé dès la première année de l'exécution du contrat d'assurance vie que la personne à qui il remettait ses fonds n'en créditait pas son compte, avait parfaitement conscience de l'existence de détournements dont il n'avait avisé la société Axa que sept ans plus tard, pour des raisons de dissimulation fiscale, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que non seulement M. X... n'avait pu légitimement croire que M. Y... avait agi pour le compte de la société Axa mais même qu'il s'était rendu complice de détournements des fonds remis et qui n'a cependant pas conclu que cette faute était à l'origine exclusive de son dommage et était de nature à exonérer la société Axa de toute responsabilité civile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en condamnant la société Axa à une réparation partielle, au regard de l'article 1384, alinéa 5, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que tous les versements de M. X... ont été effectués au moyen de chèques tirés par des tiers, ne portant pas de nom de bénéficiaires, et devaient obligatoirement transiter par le compte de M. Y... avant de créditer l es polices d'assurances ;
que cette pratique était utilisée à des fins de dissimulation fiscale ; que dans un courrier daté du 26 juillet 2000, M. X... avait indiqué à la société Axa qu'à la suite de la souscription des polices en mars 1992, "après deux années, il avait reçu des attestations de vieillissements et de versements supplémentaires qui ne correspondaient en rien aux sommes versées" ; qu'il reconnaissait donc que très rapidement, il avait été parfaitement conscient de l'existence de détournements dont il n'a avisé la société que sept ans plus tard ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, a pu déduire, sans violer les textes précités ni modifier l'objet du litige et se contredire, que la société Axa était responsable des détournements effectués par M. Y... jusqu'au mois de décembre 1993, mais qu'à partir de cette date, M. X... savait qu'une partie des sommes remises à M. Y... n'aboutissait pas sur les contrats auxquels elles étaient destinées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le second moyen du pourvoi incident qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la société Axa France vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.