Insurer Liability for Increased Survivor Pension Following Fatal Workplace Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a fatal workplace accident attributable to the employer's inexcusable fault, the insurer of the employer was sued by the primary health insurance fund for the payment of a statutorily increased pension portion due to the victim's minor son. The insurer argued on appeal that the Court of Appeal erred by setting the increase such that the total pension and increase for the son reached 100% of the victim's annual salary, claiming this exceeded the maximum allowable increase and that the Court failed to consider the existence of a pension for the victim's partner. The High Court rejected the appeal, holding that setting the increase at 85% of the annual salary correctly resulted in the total pension and increase equaling 100% of the annual salary, as permitted under the relevant social security code for fatal accidents due to employer fault, and further ruled that the law granting a pension to a victim's partner was inapplicable to accidents occurring before September 2001.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale, article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau code de procédure civile; Insurer Liability for Increased Survivor Pension Following Fatal Workplace Accident: The insurer argued on appeal that the Court of Appeal erred by setting the increase such that the total pension and increase for the son reached 100% of the victim's annual salary, claiming this exceeded the maximum allowable increase and that the Court failed to consider the existence of a pension for the victim's partner. The High Court rejected the appeal, holding that setting the increase at 85% of the annual salary correctly resulted in the total pension and increase equaling 100% of the annual salary, as permitted under the relevant social security code for fatal accidents due to employer fault, and further ruled that the law granting a pension to a victim's partner was inapplicable to accidents occurring before September 2001.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed that the appellate court correctly applied this article regarding the maximum limit for total benefits payable to all entitled persons following a fatal accident due to the employer's inexcusable fault.
The court used this article to justify why it was not required to investigate the concubine's right to a pension, as the applicable law did not cover accidents prior to September 1, 2001.
This provision was cited in the dispositive order concerning the rejection of a claim for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 26 avril 2006), et les productions que Pascal X..., salarié de la société Y..., a été victime, le 5 avril 1996, d'un accident mortel du travail ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit que cet accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur et a fixé au maximum le taux de la rente attribuée à Jason, fils mineur de la victime ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Y..., la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à la société Mutuelle du Mans assurances IARD (la MMA), assureur de l'employeur, le paiement d'une somme correspondant à la majoration fixée à 85 % de la rente versée à Jason Y... ;
Attendu que la MMA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1 / que la majoration de rente maximale qui peut être accordée à un ayant droit de la victime directe d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur ne peut être égale qu'à 100 % de la rente accident du travail qui lui est servie ; qu'en fixant la majoration de rente allouée à Jason X... à la suite du décès de son père à 85 % du salaire annuel de la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et R. 434-16 du code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en cas d'accident suivi de mort, le montant de la majoration allouée aux ayants droit de la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur est fixé sans que le total des rentes
et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; que la MMA faisait valoir dans ses écritures que la concubine de Pascal X... avait nécessairement dû percevoir une rente à la suite de l'accident de sorte que le montant total alloué à son fils Jason ne pouvait être égal au salaire annuel que percevait Pascal X... ; qu'en jugeant néanmoins que c'est à bon droit que la CPAM a fixé le montant de la rente majorée servie à Jason X... au montant du salaire annuel que percevait son père, sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions de la MMA, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale qu'en cas d'accident mortel du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l'ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; qu'en fixant la majoration de la rente de Jason X... à 85 % du salaire annuel de référence de la victime, portant ainsi le total de la rente et de sa majoration à 100 % de ce salaire, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions susvisées ;
Et attendu que l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001, qui dispose que le concubin d'une victime d'un accident du travail a droit à une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de cette dernière, n'est pas applicable aux accidents antérieurs au 1er septembre 2001 ; que la cour d'appel n'avait donc pas à faire la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans assurances ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot et Garonne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille sept.